TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107530_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 30 août 2022, Mme N'Diaye demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - la décision lui a été notifiée seulement après qu'elle a adressé à la commission de médiation un courrier recommandé avec accusé de réception ; - elle et son époux sont dans l'attente depuis 7 ans d'un logement adapté au handicap de Mme N'Diaye ; - le logement qu'ils occupent est inadapté au handicap de Mme N'Diaye pour être situé au 5ème étage alors qu'elle devrait occuper un appartement en rez-de-chaussée ; - situé à proximité d'axes routiers, le logement est également inadapté au regard des pathologies respiratoires de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Diaye a saisi le 29 octobre 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 mars 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme N'Diaye. Mme N'Diaye en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours amiable de Mme N'Diaye, la commission de médiation a estimé, d'une part, que l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressée dispose déjà, dans le parc locatif social, d'un logement d'une superficie de 81 m² pour 7 personnes en contrepartie d'un loyer résiduel de 513 euros, adapté aux ressources du foyer s'élevant à 3628 euros. D'autre part, que si les époux N'Diaye présentent un handicap, le logement qu'ils occupent ne remplit pas le critère de non décence ou de sur-occupation. Enfin, la commission a estimé que Mme N'Diaye ne démontre pas que son logement actuel n'est pas adapté à son handicap. 5. Pour contester la décision de la commission, Mme N'Diaye fait valoir que ladite décision ne lui a été adressée qu'après qu'elle en a sollicité la communication, qu'elle est depuis 7 ans dans l'attente d'un logement social et que la situation du logement qu'elle occupe, au 5ème étage d'un immeuble sujet aux pannes d'ascenseur, est inadaptée aux handicaps dont elle souffre ainsi que son époux. 6. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que la circonstance que la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine rejetant le recours amiable formé par Mme N'Diaye lui ait été notifiée seulement après qu'elle en a demandé la communication par voie de lettre recommandée avec accusé de réception est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, si la demande de Mme N'Diaye est prioritaire en ce qu'il n'est pas contesté qu'elle sollicite un logement social depuis 7 ans, soit une durée supérieure à celle fixée par l'arrêté du 21 décembre 2007 ci-dessus visé, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Mme N'Diaye ne peut donc uniquement se prévaloir de la durée de l'absence de proposition de logement à l'encontre de la décision qu'elle conteste. 8. En troisième lieu, Mme N'Diaye ne conteste pas le motif de rejet de sa demande tiré de la superficie suffisante du logement qu'elle occupe et donc de l'absence de sur-occupation opposé par la commission. Il suit de là que le logement occupé par Mme N'Diaye doit être regardé comme présentant une superficie adaptée au nombre d'occupants. Quant au motif de rejet de la demande tiré de l'absence de démonstration de l'inadaptation de la situation du logement, au 5ème étage d'un immeuble, aux handicaps dont souffrent Mme N'Diaye et son époux, la requérante n'apporte sur ce point aucun élément circonstancié supplémentaire et se borne à alléguer que l'ascenseur est parfois en panne, sans évoquer une quelconque périodicité, ni préciser en quoi ces pannes font obstacle à la satisfaction de ses besoins quotidiens, dont elle ne précise pas la nature, sachant en outre qu'elle est sans emploi, et alors que le foyer compte 5 autres personnes en-dehors de Mme N'Diaye et son époux, qui seraient susceptibles de pallier les impossibilités ponctuelles de déplacement subies par la requérante. Le certificat médical en date du 9 novembre 2020 n'apporte pas davantage de précisions en évoquant seulement la nécessité d'éviter d'utiliser les escaliers en cas de panne d'ascenseur. Par ailleurs, s'agissant des pathologies de ses enfants, dont elle fait état à travers les écritures enregistrées le 30 août 2022, Mme N'Diaye produit des certificats médicaux en date du 25 juin 2021 qui indiquent qu'il serait préférable que ses enfants habitent dans un logement plus sain et plus spacieux, sans aucune précision ni quant aux pathologies des enfants, ni quant à la relation entre le logement occupé et ces pathologies. Si le certificat médical en date du 6 décembre 2021, qui concerne Moussa N'Diaye, né le 28 septembre 2005, mentionne l'asthme allergique dont souffre l'enfant, qui serait devenu " non stable " depuis son installation dans le logement occupé, il se borne à faire état de manière imprécise de " conditions d'inconfort et d'insalubrité " augmentant le risque de survenue de complications, sans identifier précisément les caractéristiques du logement qui généreraient l'inconfort et l'insalubrité relevés. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions en vigueur que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable formé par Mme N'Diaye. 9. Il résulte de ce qui précède, que Mme N'Diaye n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'Diaye et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107530
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2107530_20220915
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