TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107532_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 7 077,65 euros, correspondant au reliquat d'un indu d'allocation de logement familial. Elle soutient que la créance n'est pas justifiée, dès lors que sa situation n'a pas changé depuis le 1er avril 2017, que la CAF disposait de tous les éléments relatifs à ses revenus pour, le cas échéant, cesser de lui verser cette aide et qu'elle n'a commis aucun acte frauduleux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de l'allocation de logement familial depuis le mois de février 2012, forme opposition à la contrainte émise le 18 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant restant dû de 7 077,65 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, applicable au litige, inséré au chapitre 2 intitulé " Allocation de logement familial " : " L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : 1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :/ a. soit les allocations familiales () ". Aux termes de l'article D. 542-3 du même code : " Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits ". Aux termes de l'article D. 542-5 : " Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs ". Aux termes de l'article D.542-9 du même code : " Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint () ". 3. Il résulte de l'instructions que Mme A a perçu indûment l'allocation de logement familial prévue par les dispositions de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitat dès lors qu'elle avait déclaré ne plus travailler depuis le 31 juillet 2016 pour s'occuper de ses enfants et que son conjoint était sans activité professionnelle depuis le 30 juin 2014, alors qu'il est ressorti des pièces administratives obtenues postérieurement par la CAF que Mme A travaillait depuis le 1er janvier 2017 et que son mari travaillait depuis le 1er août 2017. Mme A, qui ne conteste pas avoir omis de déclarer à cet organisme le changement intervenu dans sa situation, ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait à la CAF de mettre fin au versement de l'allocation si ces revenus excédaient le plafond autorisé, alors qu'il lui appartenait de déclarer tout changement intervenu dans sa situation. 4. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas sérieusement les éléments de faits qui sont à l'origine l'indu, n'est pas fondée à soutenir que la créance n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de l'indu litigieux présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la CAF des Hauts-de-Seine : 6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 7. Les conclusions de la CAF des Hauts-de-Seine tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civiles sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2107532_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel