TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107537_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours préalable formé par courrier du 23 octobre 2020, par laquelle ce dernier a confirmé les décisions de fin de droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité, prises les 21 et 27 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF) ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a mis à sa charge un indu de RSA, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ; 3°) d'annuler la décision du 25 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a mis à sa charge un indu de de prime d'activité d'un montant de 335,39 euros ; 4°) d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la formation de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2015. Par deux décisions du 21 et du 27 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité (PPA) et a mis à sa charge un indu de prestations sociales pour un montant total de 42 693,24 euros. Son recours administratif préalable, daté du 23 octobre 2020 et reçu le 28 octobre suivant, a été implicitement rejeté. Par une décision du 25 octobre 2020, la CAF a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 335,39 euros. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions et la remise gracieuse de ses dettes. Sur la légalité externe : 2. D'une part, il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation d'un tel acte, en tant qu'il tend à établir l'existence d'un vice propre de cette décision, est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions par lesquelles la CAF a mis fin au droit du requérant au RSA et à la PPA ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du RSA ou de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. En l'espèce, les décisions du 21 et 25 octobre 2020 mentionnent la nature de la prestation indue, c'est-à-dire le RSA et la prime d'activité, le montant des sommes réclamées, soit respectivement 42 693,24 et 335,39 euros, et le motif de l'indu, à savoir que M. B et ses enfants avaient résidé hors de France au moins depuis 2017. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Sur la légalité interne : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L.121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; () " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2020, que les décisions attaquées ont pour origine les séjours prolongés hors de France du requérant à compter de 2017, révélés à la faveur d'un contrôle de sa situation par la CAF, à raison de 139 jours en 2017, 203 jours en 2018, 179 jours en 2019 et 219 jours en 2020. Le requérant ne fournit aucune pièce ou justification susceptible de justifier de sa présence en France au cours des périodes litigieuses. Passant plus de trois mois par année civile à l'étranger, il ne pouvait donc prétendre au versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité qu'au titre des mois complets de présence en France. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a également omis de déclarer, alors qu'il le devait en application de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, la résidence à l'étranger de deux de ses enfants. Dans ces conditions la caisse d'allocations familiales a pu recalculer les droits au versement du revenu de solidarité active et à la prime d'activité dont bénéficiait M. B, dans des proportions qui ne sont pas contestées, en tenant compte des mois civils complets où il était présent sur le territoire. Par suite, en application des dispositions précités aux points 5 et 6, la CAF des Hauts-de-Seine a pu légalement mettre à la charge de M. B les indus de RSA et de prime d'activité en litige, et mettre fin à son droit à la perception de ces allocations. 8. Il résulte de l'instruction, comme de ce qui a été dit au point 7, que M. B ne pouvant percevoir le revenu de solidarité active entre 2017 et 2020, il ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prime exceptionnelle de fin d'année. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des indus de prime exceptionnelle de fin d'année en litige. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2107537_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel