TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107538_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait de la subvention " MaPrimRénov' " qui lui avait été accordée pour un montant de 1 550 euros ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de la subvention " MaPrimRénov' ".
Elle soutient que :
- les travaux qui nécessitaient l'installation d'un échafaudage ont été réalisés en deux temps et elle a bien produit une facture datée du 18 mars 2021, comme l'agence le lui avait demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité, le 17 mars 2021, le bénéfice d'une subvention pour des travaux d'isolation de son logement auprès de l'agence nationale de l'habitat. Cette subvention lui a été accordée le 1er juin 2021. Une décision implicite, née du silence gardé par la directrice générale de l'agence, a rejeté le recours administratif obligatoire présenté par Mme C à l'encontre de la décision de retrait de la subvention " MaPrimRénov' " édictée par l'ANAH le 24 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. / () ".
3. Il résulte des dispositions reproduites ci-dessus que seuls les travaux réalisés après l'intervention de la demande de prime et la délivrance d'un accusé de réception au demandeur par l'ANAH peuvent bénéficier de la subvention de cette agence. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit auprès de l'ANAH une facture au titre des travaux d'isolation des combles de son habitation, datée du 16 mars 2021, alors que sa demande de prime a été présentée le 17 mars 2021. Par ailleurs, si la requérante a ensuite produit une facture en date du 18 mars 2021, ce document, qui n'est accompagné d'aucune pièce ou élément de nature à établir que les travaux auraient été réalisés après le 17 mars 2021, ne peut remettre en cause la facture précédente qui, établie à cette dernière date, atteste nécessairement de la réalisation des travaux au plus tard lors de son établissement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la directrice de l'agence nationale de l'habitat aurait entaché sa décision d'erreur de droit en retirant sa décision au motif que la facture produite était antérieure à sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. .
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2107538_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel