TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107539_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. B D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de la maison située 1 avenue de la Forêt à Rieumes (31370). Il soutient que : - il réside dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et son fils n'occupe pas sa maison, se contentant d'en assurer l'entretien ; - son revenu fiscal de référence est inférieur au seuil lui permettant d'être exonéré de cette taxe ; - le faible niveau de ses ressources ne lui permet pas de s'acquitter de la somme demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une maison située 1 avenue de la Forêt à Rieumes (31370), à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2021 pour un montant de 1 157 euros. La demande d'exonération formée par M. D le 21 octobre 2021 a été rejetée par décision du 29 octobre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; () ". L'article 1391 B Bis du même code dispose : " Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergés durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B. / Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. M. D, âgé de plus de 75 ans, est hébergé à l'EHPAD L'Orée du Bois à Rieux Volvestre. S'il soutient que son fils ne réside pas à son domicile, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier a mentionné sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021 résider au 1er janvier dans la maison de son père, 1 avenue de la Forêt à Rieumes, cette même adresse étant au demeurant mentionnée sur sa déclaration de revenus pour l'année 2022. La production à l'appui de la requête d'une attestation établie le 25 décembre 2021 par une relation du fils du requérant n'est pas de nature à elle seule à justifier que la maison dont est propriétaire M. D était exclusivement habitée par lui, ni qu'elle était libre de toute occupation. Par suite, M. D ne remplit pas la condition d'habitation exclusive du bien par le contribuable prévue à l'article 1391 ni celle posée par l'article 1391 B bis du code général des impôts de ce que le bien soit libre de toute occupation pour pouvoir prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 sur l'une ou l'autre de ces dispositions. 4. En second lieu, si M. D, en se prévalant du faible niveau de ses ressources, a entendu solliciter une remise gracieuse de l'imposition en litige, un tel moyen ne peut être invoqué qu'au soutien d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et non devant le juge de l'impôt à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2107539_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel