TA677ème chambre7ème chambreSursis À Statuer
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107539_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021,le 25 mai 2022 et le 30 octobre 2023 Mme C E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Lorry-les-Metz a délivré à M. A D un permis de construire N° PC 5741520Y0006 pour un projet d'extension de sa maison individuelle. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; - le projet ne s'intègre pas dans son environnement, eu égard au parti architectural retenu, au volume de la construction et à la visibilité de cette dernière depuis la voie publique ; - le projet méconnaît l'article 1AU-9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-6.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Lorry-les-Metz conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Moitry, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, que la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir et qu'elle ne justifie pas de la notification de son recours gracieux au pétitionnaire ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures. Par un courrier du 2 novembre 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que le permis de construire délivré le 28 juillet 2021, qui ne peut recevoir la qualification d'annexe ou d'extension mesurée, est susceptible de méconnaître les règles de recul fixées à l'article 1AU-7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2023, la commune de Lorry-les-Metz a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2023, M. A D a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, Mme E a présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. - les observations de Mme B, pour la commune de Lorry-Les-Metz. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Lorry-les-Metz a délivré à M. A D un permis de construire pour un projet d'extension de maison individuelle sur des parcelles situées 38 impasse des Acacias. Mme E, qui réside 3 rue des Frênes dans cette même commune, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021. Sur les fins de non-recevoir opposée à l'encontre de Mme E : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété bâtie de Mme E jouxte le terrain d'assiette du projet. La requérante, qui est voisine immédiate de ce terrain, fait notamment état de ce que le bâtiment projeté est de nature à modifier les conditions de vue, de luminosité et d'ensoleillement de sa propriété et à générer ainsi des troubles de jouissance de son bien. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du projet en cause, elle justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige, et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le juge devant ensuite, en cas de contestation, apprécier la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 6. Pour établir que le permis de construire délivré le 28 juillet 2021 a été affiché régulièrement et de manière continue pendant deux mois sur le terrain, M. D se borne à produire une photographie du panneau d'affichage qui aurait été prise le 31 mars 2021, sans toutefois produire d'éléments probants de nature à authentifier la date de ce document, contestée en défense. En outre, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'un tel affichage ait été régulier. Dans ces conditions, la réalité d'un affichage continu à compter du 31 mars 2021 n'étant pas établie, le recours gracieux introduit par Mme E le 14 septembre 2021 a valablement prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 4 novembre 2021, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée cet égard ne peut être accueillie. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a notifié au pétitionnaire son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté litigieux le 14 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D tirée de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2021 : 9. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Mme E soutient que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, aux motifs que la notice n'explicite pas suffisamment le parti architectural retenu, notamment en matière d'intégration paysagère, de l'absence de cote sur le plan de masse et de l'absence d'indication permettant de calculer la surface de plancher, l'emprise au sol des constructions, la surface des toitures et les espaces verts. Toutefois, la notice produite au dossier décrit avec suffisamment de précision l'extension projetée ainsi que ses caractéristiques architecturales. D'autre part, le dossier comporte plusieurs photographies illustrant le projet, ce qui a mis à même le service instructeur d'en avoir une idée précise. Enfin, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'urbanisme que le pétitionnaire serait tenu de faire état dans le dossier de demande des éléments sur lesquels il s'est fondé pour calculer notamment la surface de plancher, l'emprise au sol des constructions, la surface des toitures ou encore les espaces verts. Par suite, et alors que la requérante n'établit pas que les insuffisances alléguées auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AU-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Lorry-les-Metz : " Dans le secteur 1AU4 : / Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Toutefois, cette règle est inopérante pour les abris de jardin et auvent. () / 7.3. Dispositions particulières : / Les constructions annexes et travaux d'aménagement peuvent être implantées indifféremment le long des limites séparatives des parcelles ou en retrait à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres hors-tout. / Les constructions établies préalablement à la date d'approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions précédentes peuvent néanmoins faire l'objet de transformation ou d'extension mesurée adoptant la même implantation vis-à-vis de la limite séparative que celles-ci et à condition de ne pas aggraver la situation initiale. / (). " 12. La commune de Lorry-les-Metz fait valoir que le rez-de-chaussée du projet d'extension est une construction annexe pouvant s'implanter en limite conformément au point 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme précité, alors que le premier étage serait une nouvelle construction située à plus de 3 mètres de la limite séparative, de sorte que la commune conclut à la conformité du projet aux règles de prospect. Toutefois, et ainsi que le soutient Mme E, le projet litigieux, qui consiste en une extension des pièces à vivre d'une maison d'habitation, ne peut être, tant d'un point de vue architectural que fonctionnel, dissocié en une annexe, d'une part, et une extension mesurée, d'autre part, et doit recevoir une qualification juridique unique. 13. D'une part, l'annexe est la partie d'une construction qui, tant par sa destination que par ses caractéristiques, et notamment ses dimensions, constitue un accessoire d'un bâtiment principal et non une extension contigüe à celui-ci. Or, en l'espèce, le projet litigieux prévoit d'étendre les surfaces de pièces à vivre, en ajoutant une cuisine, une salle de bains, une chambre et un cellier, représentant une emprise nouvelle de 87,93 m² pour une emprise initiale de 180,33 m². Dans ces conditions, compte tenu de ses caractéristiques, Mme E est fondée à soutenir que le projet en cause ne peut recevoir la qualification d'annexe. 14. D'autre part, selon le lexique annexé au règlement du plan local d'urbanisme, " pour être qualifiée d'extension mesurée, l'extension doit avoir pour effet de ne pas accroître de plus de 30% la surface de plancher initiale de la construction ou de ne pas accroître de plus de 30% l'emprise au sol initial de la construction, le critère retenu étant celui qui est le plus favorable au pétitionnaire ". Il ressort des pièces du dossier que la maison existante présente une surface de plancher de 369 m2 et que pour recevoir la qualification de " mesurée " l'extension ne doit pas dépasser 110 m2. Or, il est constant que le projet porte sur une surface de plancher supplémentaire de 121 m2. De même, l'emprise de la maison étant de 180,33 m2, l'emprise de l'extension projetée ne pouvait être qualifiée de " mesurée " que si elle ne dépassait pas 54 m2. Or, il n'est pas contesté que son emprise est de 87,93 m2. Dans ces conditions, au regard des règles applicables du plan local d'urbanisme, l'extension projetée ne peut être qualifiée de " mesurée ". 15. Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux, qui n'est ni une annexe, ni une extension mesurée, ne respecte pas la règle de recul minimal de 3 mètres prescrite par les dispositions précitées de l'article 1AU-7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que sur sa limite Ouest, le projet est implanté sur limite séparative. Il s'ensuit que Mme E est fondée à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. 16. En troisième lieu, selon l'article 1AU-9 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol totale des constructions ne peut excéder le pourcentage suivant de la superficie globale de l'unité foncière : / - 50 % dans le secteur 1AU1 ; / - 35 % dans les secteurs 1AU2, 1AU3, 1AU4. ". Et selon les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus du calcul de l'emprise au sol : / - les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ; / - les terrasses : plateformes de plain-pied entre la construction principale et son jardin réalisée au niveau du terrain naturel avec une marge d'adaptation de + ou - 60 cm par rapport à ce dernier. / - les piscines non couvertes. / - les occupations du sol dans les secteurs dédiés aux cimetières. " 17. Il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière de M. D, située dans le secteur 1AU-4, présente une superficie de 780 m2, et qu'en application des dispositions précitées, l'emprise au sol totale des constructions ne pouvait dépasser 35% de cette superficie, soit 273 m2. En l'espèce, il est constant que l'emprise au sol totale du projet a été fixée par le pétitionnaire à 268,26 m2. Mme E conteste les valeurs retenues dans le calcul de l'emprise et argue ainsi d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1AU-9 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, d'une part, faute d'édiction du lexique national de l'urbanisme prévu aux articles R. 111-1 et R. 151-15 du code de l'urbanisme, elle ne peut utilement se prévaloir de la définition de la notion d'emprise qu'il comporte. De même, si la requérante soutient que l'extension aurait dû être une " extension mesurée ", cette notion n'intervient que dans le cadre de l'implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives, et ne peut être utilement invoquée en matière d'emprise au sol. D'autre part, si Mme E fait valoir que le terrain naturel a été rehaussé lors de la construction d'une piscine, intervenue entre 2004 et 2020, de sorte que son emprise devait être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol total, ses allégations ne sont cependant pas établies par les pièces du dossier, alors qu'il est constant que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme excluent du calcul de l'emprise au sol les piscines non couvertes, comme c'est le cas de la piscine du pétitionnaire. Enfin, la requérante soutient que plusieurs éléments ont à tort été exclus du calcul de l'emprise au sol, en l'occurrence un auvent et une terrasse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce que Mme E qualifie d'auvent est en réalité une poutre reliée à l'extension, ne générant ainsi aucune emprise au sol, et que la terrasse, qui est de plain-pied, n'entre pas davantage dans le calcul de cette emprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'emprise au sol a ainsi été correctement fixée à 268,26 m². Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux n'est pas conforme à l'article 1AU-9 du règlement du plan local d'urbanisme. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1AU-11 : " L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel doit s'intégrer le projet litigieux est constitué par un environnement résidentiel ne bénéficiant ni d'une protection particulière par le plan local d'urbanisme, ni d'une homogénéité des constructions, celles-ci étant variées dans leurs volumes, leur architecture, leur coloris ou encore leur implantation par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives. La seule circonstance que l'extension projetée comporte un toit plat, type de toiture au demeurant autorisée dans cette zone par le règlement du plan local d'urbanisme, ne suffit pas à établir que le projet ne s'intègrerait pas, par son architecture, dans ce secteur résidentiel. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article 1AU-11 du règlement du plan local d'urbanisme. 20. En cinquième lieu, selon l'article 1AU-11.3, du même règlement, " Les toitures terrasses sont autorisées sur 30 % maximum de la projection de l'ensemble de la toiture. Ce pourcentage pourra être porté exceptionnellement jusqu'à 100% de la toiture uniquement dans le cas de " toit terrasse végétalisé ". 21. Il ressort du dossier de permis de construire que la surface totale de la toiture a été déterminée à 279,52m², autorisant ainsi, en application des dispositions précitées, 83,85 m² de toit plat, alors que le projet comporte 82,37 m² de toit plat, ce y compris les anciennes toitures terrasses existantes. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à produire des éléments de calcul imprécis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU-11.3 doit être écarté. 22. En sixième lieu, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. En l'espèce, il est constant que l'extension autorisée ne comporte pas la création d'un nouveau logement. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 1AU-12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement. 23. En septième et dernier lieu, l'article 1AU-13 du plan local d'urbanisme exige, notamment, " la plantation d'au moins deux arbres pour toute création de logement d'une surface habitable supérieure à 100m² ". Il est constant, ainsi qu'il a été dit, que le projet attaqué n'autorise pas la création d'un nouveau logement. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions et le moyen correspondant ne peut donc qu'être écarté. Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 25. En l'espèce, l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article 1AU-7 du règlement du plan local d'urbanisme est susceptible d'être régularisée. Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir respectivement à M. A D et à la commune de Lorry-les-Metz, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer un permis de construire de régularisation et d'en informer le tribunal. D E C I D E : Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 accordant un permis de construire. Article 2 : Le délai dans lequel une mesure de régularisation doit être prise et transmise au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A D et à la commune de Lorry-les-Metz. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2107539_20231207
Données disponibles
- Texte intégral