TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107541_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(9e chambre) Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 7 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle portant la mention " agent de protection des navires en mer ".
Il soutient que le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande présentée par le requérant a donné lieu à une décision implicite de rejet par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France que celui-ci n'a pas contestée dans un délai raisonnable d'un an auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 27 novembre 2020 une demande de renouvellement de sa carte professionnelle portant la mention " agent de protection des navires en mer " auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public () ". Le décret du 23 octobre 2014 susvisé relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet notamment pour les demandes de délivrance de la carte professionnelle pour les activités privées de sécurité mentionnées à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : () / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle () ".
4. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. " Il ressort de ces dispositions qu'en cas de contestation d'une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle, la requête devant le tribunal administratif n'est recevable que si elle a été précédée d'un recours administratif préalable adressé à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.
5. M. B soutient que le CNAPS ne s'est pas prononcé sur sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Il justifie avoir adressé différents courriels à cet organisme, notamment les 8 mars et 2 juin 2021, pour connaître les suites réservées à cette demande. Toutefois, alors même que le CNAPS ne lui aurait pas délivré un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été implicitement rejetée. Cette seule circonstance n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle prise à son égard.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CNAPS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2107541_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel