TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107543_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2021 et le 31 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 744 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 et de le décharger de cette somme ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait partiellement droit à sa demande de remise de dette ; 3°) d'annuler les ordres de paiement mensuels établis par la caisse d'allocations familiales de la Drôme entre janvier et août 2021 et de fixer le montant mensuel de son allocation de logement sociale à 220 euros à compter de janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 513 euros correspondant à un rappel d'allocation de logement sociale pour la période de janvier à août 2021 à verser à son bailleur, le CROUS Grenoble-Alpes ; Il soutient que : - ses conclusions sont recevables car il a précédé toutes ses demandes d'un recours préalable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car fondée sur des textes abrogés ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est étudiant boursier. Le 3 août 2019, il a sollicité et obtenu le bénéfice de l'allocation de logement sociale pour un logement étudiant situé à Valence (26000). M. C percevait une aide mensuelle d'un montant de 220 euros, diminué en janvier 2021 à 162 euros. Le 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à M. C, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 744 euros pour la période d'octobre 2019 à décembre 2020. Par courrier du 14 janvier 2020, le requérant a contesté le bien-fondé de cette somme. Par un premier courrier du 24 août 2021, le médiateur administratif de la caisse a porté à sa connaissance les explications concernant l'origine de cet indu, puis, par décision du 7 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiale de la Drôme a après consultation de la commission de recours amiable, rejeté ce recours. Enfin, par courrier du 25 août 2021, M. C a demandé la remise gracieuse de cet indu. Par décision du 4 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme fait partiellement droit à cette demande et a diminué le montant de la somme réclamée de 50%. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions, de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux et d'enjoindre à la caisse de lui verser de nouveau l'allocation de logement sociale d'un montant de 220 euros à compter de janvier 2021. Sur la motivation de la décision du 4 novembre 2021 : 2. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de logement sociale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 3. Le requérant soutient que la décision de la commission de recours amiable n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas les calculs permettant d'évaluer le montant de l'indu réclamé. Toutefois, la décision contestée mentionne les dispositions du code de la sécurité sociale dont il fait application et expose notamment que l'indu a pour origine la prise en compte du montant erroné du loyer. Elle mentionne en outre le montant des sommes réclamées ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Par suite, cette décision, alors même qu'elle n'indique pas les bases de liquidation, est suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 () ". Enfin, aux termes de l'article D. 823-16 du même code reprenant les dispositions de l'ancien article D. 542-5 du code de la sécurité social : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " où : 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17 () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité et obtenu le bénéfice de l'allocation de logement sociale pour un logement étudiant situé à Valence. Il a déclaré payer un loyer hors-charge de 273 euros. Toutefois, il résulte de l'attestation versée par son bailleur que le loyer mensuel hors charge s'établissait en réalité à 197,57 euros. La réintégration du montant exact du loyer hors charge a alors généré l'indu litigieux de 744 euros. La circonstance que la caisse ait régulièrement réalisé des erreurs de saisies et ait continué à verser l'allocation de logement sociale au requérant au regard du montant erroné du loyer hors charge n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. Sur le montant de l'allocation de logement sociale versée à compter de janvier 2021 : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le montant de l'allocation de logement sociale est calculé en fonction du montant du loyer hors charge du demandeur. En l'espèce, le loyer de M. C a été inexactement calculé au regard du loyer hors charge qu'il avait déclaré en août 2019. La caisse a alors procédé à la régularisation de son dossier en janvier 2021 et calculé ses droits au regard du montant réel de son loyer hors charge qui s'élève à 197,57 euros. Par conséquent, il n'est pas fondé à demander d'enjoindre à la caisse à réévaluer ses droits à l'allocation de logement sociale à 220 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation de logement sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Il résulte de l'instruction que M. C est étudiant et bénéficie d'une bourse sur critères sociaux au sixième échelon et son quotient familial s'élevait en octobre 2022 à 92 euros. Si la caisse d'allocations familiales lui a déjà accordé une remise de 50% de l'indu de 744 euros, eu égard au niveau de ses ressources et à sa situation personnelle, il y a lieu de réduire le montant de sa dette de 90%. Par conséquent, le montant de l'indu de 744 euros est ramené à 74,40 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est accordé une remise de 90% de la dette de M. C qui est réduite à 74,40 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2107543_20230704
Données disponibles
- Texte intégral