TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107543_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 août 2021, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 086,84 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 8427 ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 059,09 euros, constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 mars 2017, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 8426. Il soutient qu'il n'est pas en capacité de rembourser la dette réclamée en raison de sa situation de précarité. Le 28 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - et les observations de Mme B et de Mme A représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 17 juin 2021, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse, d'une part, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 086,84 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 8427 et d'autre part, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 059,09 euros, constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 mars 2017, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 8426. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Le requérant demande l'annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de sa dette, d'une part, pour un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 8427 et d'autre part, pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 059,09 euros, constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 mars 2017, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 8426. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine la prise en compte de la situation d'intérêt de vie en communauté entre le requérant et Mme D. Pour contester cette appréciation, M. C fait valoir une vie chaotique et des ruptures fréquentes avec cette dernière, tout en reconnaissant dans ses écritures avoir fait de fausses déclarations. En conséquence, M. C ne peut être regardé comme de bonne foi. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement le motif de refus opposé à la demande de remise de dette. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. E C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2107543_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel