TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107544_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 avril 2021 et 4 mars 2022,
Mme A D, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme D en procédure normale, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement complémentaire d'application n° 1560/2003 dès lors que l'Etat membre responsable n'a pas été informé de la prolongation du délai de transfert ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet ne pouvant la regarder comme en fuite au seul motif qu'elle n'a pas répondu à une seule convocation ; elle n'a pu se rendre à la convocation de la préfecture en raison de son état de santé et s'est toujours rendue aux rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane, a présenté une demande d'asile le
23 juin 2020. La consultation du système Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes avaient été enregistrées aux Pays-Bas, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin et, par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Convoquée le
14 octobre 2020 à la préfecture de police en vue d'organiser son départ sur un vol prévu le
lendemain à 12 heures 20, la requérante a quitté la préfecture avant son rendez-vous. Le
23 mars 2021, Mme B s'est présentée à la préfecture de police pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. A cette occasion, elle s'est vue refuser l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale au motif que le délai de transfert avait été prolongé. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision orale du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. "
3. Si Mme C fait valoir que le préfet de police n'aurait pas informé les autorités néerlandaises de la prolongation de son délai de transfert, il ressort des pièces du dossier que le préfet a transféré au point d'accès national, dont il produit un accusé de réception, cette information. En outre, le préfet de police produit une note intitulée " Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report de transfert ", qui indique la prolongation du délai de transfert de Mme C. Il y est indiqué en français et en anglais qu'elle a été validée et certifiée par l'Unité Dublin lors de sa transmission via DubliNet. Aucune pièce ne vient contredire cette mention. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont été saisies de l'information portant sur la prolongation du délai de transfert de Mme C le
23 octobre 2020. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 décembre 2003.
4. En second lieu, en vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Ce délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite au sens de ce texte telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait délibérément aux autorités nationales pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été convoquée les 14 octobre 2020 et 21 octobre 2020 à la préfecture de police de Paris pour l'exécution de la mesure de transfert dont elle faisait l'objet. Il est constant que l'intéressée ne s'est rendue à aucune de ces convocations. Mme C fait valoir qu'elle s'est bien présentée au rendez-vous fixé en préfecture le 14 octobre 2020 mais que, saisie d'une crise d'angoisse, elle a dû se rendre à l'hôpital Saint-Antoine et qu'elle n'a pas été en mesure de se présenter à la seconde convocation en raison de son hospitalisation. Elle produit notamment un courrier de confirmation de rendez-vous le 14 octobre 2020 à 14h35 à la polyclinique Baudelaire, un second courrier de confirmation de rendez-vous pour le 19 octobre 2020 ainsi qu'une attestation de passage de l'hôpital Saint-Antoine indiquant qu'elle a été examinée aux urgences le 19 octobre 2020 et est sortie le lendemain à 23h44. Toutefois, ces documents, peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir que l'intéressée était dans l'incapacité de répondre aux deux convocations qui lui avaient été adressées. Dans ces conditions, en estimant, qu'elle s'était délibérément soustraite à l'exécution de son transfert et devait être regardée en fuite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2107544_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel