TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107545_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 11 août 2021 au greffe du présent tribunal, complétée le 7 octobre 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juillet 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2018, qu'il s'emploie à s'intégrer professionnellement dans le cadre d'activités culturelles franco-berbères et qu'il a engagé des démarches pour régulariser sa situation. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. D au motif du domicile déclaré de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. D, requérant, absent, qui maintient ses conclusions. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 26 mars 1986 à Maatkas (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France pour la dernière fois le 10 juillet 2018 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il a fait l'objet le 4 mars 2020 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par le préfet de police de Paris, qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Interpellé sur la voie publique le 4 juillet 2021 à la Gare du Nord à Paris, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Paris le 19 juillet 2021, par une requête qui a été transmise au présent tribunal en raison de la domiciliation postale de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne), 25 rue Chéret, chez Madame E. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()".. Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En l'espèce, si M. D justifie être entré régulièrement en France, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas obtenu ni même demandé un titre de séjour. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 4 juillet 2021, une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, faisant suite à celle prononcée le 4 mars 2020, qui n'a été ni contestée, ni exécutée par l'intéressé. De plus, il ne démontre aucune démarche particulière tendant à voir régularisée sa situation administrative devant la préfète du Val-de-Marne. 4. Par suite, la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C 2107545
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2107545_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel