TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107547_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 2021 et 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer émis par le département des Hauts-de-Seine le 22 avril 2021 relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 280,44 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Il soutient : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est ressortissant européen et n'a donc pas besoin de justifier la régularité de son séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant italien, M. B A a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de 2015. Par décision du 24 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé la somme de 11 280,44 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du droit au séjour. Par courrier du 4 janvier 2021, le requérant a effectué un recours administratif préalable contre cette décision. Par suite, M. A a fait l'objet d'un avis de somme à payer émis le 22 avril 2021 par le conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de l'indu précité. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cet avis de somme à payer et le réexamen de sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (), entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études () ; () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précités qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut, sous réserve de remplir les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu de solidarité active s'il séjourne régulièrement en France au regard de la législation en vigueur. Il en va ainsi s'il remplit, à la date de sa demande, les conditions du droit au séjour posées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou s'il justifie, à cette date, de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un droit au séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions du droit au séjour dès lors que ce dernier pas n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et a déclaré être dépourvu de toute ressource depuis novembre 2018 au moins. Le requérant, qui ne conteste pas qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas qu'il remplissait une des autres conditions prévues par ces mêmes dispositions applicables au séjour en France des ressortissants de l'Union européenne. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a constaté un indu pour la période concernée et le conseil départemental des Hauts-de-Seine a émis l'avis de somme à payer attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2107547_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel