TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107556_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 2021 et 20 mars 2022, M. A B, représenté par Me Gernez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux en date du 26 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que la sanction était inapplicable aux élèves gardien de la paix qui n'ont pas acquis le statut de fonctionnaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il est présenté comme gardien de la paix stagiaire, élève de l'école nationale de police de Nîmes et gardien de la paix ; - dès lors que les faits reprochés se sont déroulés en 2018, pendant sa scolarité, il ne pouvait plus être sanctionné à l'issue de sa nomination ; - il n'a jamais été informé qu'une procédure disciplinaire allait être engagée à son encontre en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré dans les cadres de la police nationale le 8 janvier 2018 en qualité d'élève gardien de la paix au sein de l'école nationale de police de Nîmes. Le 17 décembre 2018, il a été nommé gardien de la paix stagiaire et a été affecté à la préfecture de police de Paris puis titularisé à l'issue de son année de stage. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de police a prononcé à son encontre un blâme au motif qu'il avait, les 1er et 2 décembre 2018, manqué à son devoir d'obéissance, de loyauté et d'exemplarité. M. B a formé le 26 décembre 2020 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de la structure de formation concernée devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en œuvre de sanctions disciplinaires ". Si depuis son affectation à la préfecture de police de Paris, M. B se trouve sous l'autorité du préfet de police conformément à l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les faits donnant lieu à sanction se sont déroulés alors qu'il était stagiaire au sein de l'école nationale de police de Nîmes. Le préfet de police ne pouvait donc sans entacher son arrêté d'incompétence et d'erreur de droit sanctionner le requérant pour des faits qui se sont déroulés pendant sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020, ensemble la décision implicite issue de son recours gracieux. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2020 et la décision implicite issue du recours gracieux en date du 26 décembre 2020 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2107556_20230126
Données disponibles
- Texte intégral