TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107556_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 19 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le proviseur du lycée professionnel du Sidobre à Castres a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) la condamnation de l'État à lui verser la somme de 14 100 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du non-renouvellement de son contrat au titre de l'année scolaire 2021-2022. Mme B soutient que : - la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance de deux mois n'a pas été respecté et qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien ; la notification par voie de " sms " n'est pas une voie légale de notification ; la notification aurait dû intervenir au plus tard le 30 juin 2021 ; elle n'a pas été convoquée par écrit à un entretien préalable ; l'entretien de fin d'année ne peut se substituer à l'entretien relatif à la fin de contrat ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de non-renouvellement de son contrat a provoqué un choc émotionnel occasionnant un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif ; - la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et n'est pas fondée sur son comportement qui n'a fait l'objet d'aucun reproche au cours des cinq dernières années ; la seule production de l'attestation du conseiller principal d'éducation, postérieure à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à établir des insuffisances professionnelles ; - l'illégalité fautive du non-renouvellement de son contrat est de nature à engager la responsabilité de l'État ; - elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'un montant de 14 100 euros correspondant à une année de salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 1er septembre 2016 par des contrats à durée déterminée successifs d'une durée d'un an pour occuper les fonctions d'assistante d'éducation au sein du lycée professionnel de Sidobre à Castres. Par une décision du 28 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, le proviseur a décidé de ne pas renouveler son contrat, dont l'échéance était fixée au 31 août 2021. Mme B a formé le 27 août 2021 un recours hiérarchique auprès du recteur de l'académie de Toulouse qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 28 juin 2021, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B a été formellement prise le 28 juin 2021 par le proviseur du lycée professionnel de Sidobre, employeur de l'intéressée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le conseiller principal d'éducation l'avait auparavant informée par message téléphonique du non-renouvellement de son contrat, pour soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée du 28 juin 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme B revête le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, d'une part, une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ()/ deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;/ La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans./ Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent doit être précédée d'un entretien notamment dans le cas où l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 7. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de Mme B arrivait à échéance le 31 août 2021. Le 1er juin 2021, un entretien s'est déroulé avec la requérante, sur proposition de l'administration, au cours duquel un bilan de fin d'année a été dressé et l'intention de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée a été évoquée. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant un formalisme particulier quant à la tenue de cet entretien, la circonstance que celui-ci ait eu lieu à l'occasion du bilan de fin d'année est sans incidence sur la régularité de la procédure. En tout état de cause, Mme B ne fait état d'aucun argument qu'elle n'aurait pu faire valoir lors de cet entretien et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. La circonstance que la requérante n'ait pas été convoquée par écrit à cet entretien n'est pas davantage de nature à la priver d'une garantie ou à avoir exercé une influence sur le sens de la décision de ne pas renouveler son contrat. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. Ensuite, Mme B soutient que la méconnaissance du délai de prévenance a entaché la décision attaquée d'illégalité. Il ressort des pièces du dossier que le proviseur du Lycée Le Sidobre l'a informée par un courrier du 28 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, du non-renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 2021-2022, soit moins de deux mois avant l'échéance de son contrat. Toutefois, la méconnaissance du délai institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale par suite de la méconnaissance du délai de prévenance prévu à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité. 9. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il est toujours loisible à l'administration, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. 10. Mme B soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service mais pour des raisons personnelles, dès lors qu'elle aurait été destinataire de messages écrits téléphoniques de nature très personnelle échangés entre le conseiller principal d'éducation et une tierce personne affectée dans le même lycée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le conseiller principal d'éducation le 7 février 2022, portant sur des faits antérieurs à la décision attaquée et non sérieusement contredits, que plusieurs insuffisances professionnelles ont été relevées dans l'exercice par M. B de ses fonctions d'assistante d'éducation au sein de cet établissement. Ce rapport relate le manque de suivi de l'absentéisme des élèves, l'absence de synthèse sur ce point, les difficultés relationnelles de Mme B avec les autres assistants d'éducation, ainsi que ses difficultés à rendre compte des absences, retards et résultats scolaires des élèves dont elle assurait le suivi. Enfin, la circonstance alléguée par Mme B que le conseiller principal d'éducation était disposé à " être positif " si des lycées souhaitaient avoir des renseignements la concernant dans le cadre d'un recrutement, ne vient pas contredire les difficultés ainsi relevées. Par suite, en ne renouvelant pas le contrat de travail de Mme B au terme de celui-ci pour un motif tiré de l'intérêt du service, le proviseur du Lycée Le Sidobre n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que la responsabilité de l'État est engagée en raison du non-respect du délai de prévenance de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée prévu les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, dès lors que Mme B occupait depuis plus de deux ans un emploi permanent et que son contrat avait vocation à être renouvelé, l'administration devait respecter un délai de deux mois avant le terme de l'engagement pour lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat. En l'espèce, si la décision attaquée est datée du 28 juin 2021, Mme B affirme, sans être contredite, que cette décision ne lui a été notifiée que le 12 juillet 2021. Ainsi, alors que le contrat de la requérante arrivait à échéance le 31 août 2021, il résulte de l'instruction que l'administration ne lui a pas notifié son intention de ne pas renouveler ce contrat au moins deux mois avant son terme. Le non-respect de ce délai de prévenance constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité du lycée Le Sidobre. 13. Mme B soutient avoir subi un préjudice financier, constitué par l'absence de salaire durant l'année scolaire 2021-2022. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante indiquait, dans un courriel du 9 juillet 2021 adressé au proviseur du lycée, avoir trouvé un nouveau poste. Ainsi, cette dernière n'établit pas la réalité du préjudice financier dont elle se prévaut. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et au lycée Le Sidobre à Castres. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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DCA_23PA01208_20250130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107556_20230627
Données disponibles
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