TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107557_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et lui a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans. Il soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 février 1981, est entré en France le 1er janvier 2014. Par une demande du 6 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 24 septembre 2021, que le requérant demande au tribunal d'annuler, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance () de la carte de résident () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (). ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. ". Enfin, selon le 1° de l'arrêté du 21 février 2018 visé ci-dessus : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour le 6 avril 2021, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Ne pouvant justifier, lors du dépôt de sa demande, du niveau de langue requis par les dispositions citées au point précédent, il a été invité, par un courrier du 15 juillet 2021 qu'il ne conteste pas avoir reçu, à produire une attestation justifiant de son niveau de langue dans le délai d'un mois. N'ayant pas été en mesure de fournir le document demandé dans le délai imparti par le préfet, ce dernier a refusé de lui délivrer la carte sollicitée le 21 septembre 2021, et a renouvelé son titre de séjour pour une durée de deux ans. Si le requérant verse à l'instance une certification libellée à son intention attestant de ce qu'il a atteint le niveau A2 en langue française, il est toutefois constant que cette attestation lui a été délivrée à la suite d'une session d'examen qui s'est tenue le 13 octobre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, à la date de cette décision, M. A ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte de résident de longue durée et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2107557_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel