TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107557_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité et d'ouvrir ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " état dépressif " à compter de la date de sa demande de pension. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que ses deux premières demandes de pension ont été perdues, d'autre part, qu'il n'a pas été accompagné d'un médecin au cours de l'expertise médicale, et enfin que l'administration n'a pas suivi l'avis de l'expert qu'elle a mandaté ni celui du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité, lesquels ont retenu respectivement un taux d'invalidité imputable au service de 40 % et de 20 %. - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est entaché d'erreur de droit ; - elle est attachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu; - et les conclusions de Nègre-Le Guillou, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 24 mai 1977, s'est engagé au sein de l'armée de terre à compter du 1er février 1997 et a été radié des cadres pour inaptitude physique le 28 mars 2018. Par une demande enregistrée le 1er septembre 2017, il a demandé l'octroi d'une pension militaire d'invalidité (PMI) au titre de l'infirmité " traumatisme psychologique ", qu'il estime imputable à un accident de service survenu le 28 avril 2010. Par une décision du 17 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que l'infirmité invoquée évaluée globalement à 40 %, résulte à 35% d'antécédents personnels et psychiatriques sans lien avec le service et à 5% de l'accident survenu le 28 avril 2010. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité (CRI), rejeté par une décision du 20 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. () ". Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert. ". 4. M. B soutient que la procédure litigieuse est irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir permis d'être accompagné par un médecin de son choix lors de l'expertise psychiatrique du 20 octobre 2020. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que pour garantir l'effectivité de ce droit, l'administration est tenue d'informer l'intéressé d'une telle possibilité. Le ministre des armées fait valoir que le courrier de convocation à l'expertise a informé le requérant de la possibilité qu'il avait de se faire accompagner, à ses frais, par un médecin de son choix, et produit à l'appui de ses allégations un courrier type de convocation. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de production du courrier envoyé à M. B, que celui-ci a bien été informé de cette possibilité de se faire accompagner d'un médecin de son choix. La circonstance invoquée par l'administration que le requérant s'est rendu à l'expertise médicale, ne suffit pas à démontrer que M. B a reçu cette information. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie procédurale. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 de la commission de recours de l'invalidité est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2107557_20231003
Données disponibles
- Texte intégral