TA9310ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107557_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2021, 21 novembre 2021 et 21 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la restitution d'un excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2014 à 2020. Il soutient qu'il justifie du paiement par l'établissement payeur de la retenue à la source dont la restitution est sollicitée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2021 et 12 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de restitution présentées au titre des années 2014 et 2015 sont irrecevables, dès lors que les réclamations sont tardives ; - la requête est irrecevable dès lors que les retenues à la source litigieuses ne sont pas justifiées, conformément au d de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 novembre 2023. Un mémoire produit par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a été enregistré le 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières signée le 21 juillet 1959 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de restitution présentées au titre des années 2014 et 2015 : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " () dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ () b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues () ". D'autre part, aux termes du 2 de l'article 25 b de la convention fiscale franco-allemande : " Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus ont été payés ". 2. En application des stipulations précitées du 2 de l'article 25 b de la convention fiscale franco-allemande M. B disposait, pour contester un excédent de retenues la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2014 à 2015, respectivement jusqu'au 31 décembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019. Il en résulte que sa réclamation présentée le 16 décembre 2020 était tardive au titre de ces années. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration à l'encontre des conclusions relatives à ces années. Sur les conclusions à fin de restitution présentées au titre des années 2016 à 2020 : 3. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". 4. Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 5. La directrice chargée de la direction des non-résidents fait valoir que la demande de M. B tendant à la restitution d'un excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2016 à 2020, ne remplit pas les exigences des dispositions précitées de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales de justification du montant desdites retenues à la source au motif que les établissements que le requérant a indiqués être les établissements payeurs desdites retenues " DKP " et " KSK " n'ont pas attesté du versement des retenues à la source et ne sont pas des établissements payeurs connus par son service, de telle sorte que le versement de la retenue à la source n'est justifié ni dans son existence ni dans son montant. En l'absence de production par le requérant de pièces justificatives émanant de l'établissement payeur des retenues à la source litigieuses comme de justifications de démarches vaines auprès des établissements teneurs de ses comptes " DKP " et " KSK " pour obtenir l'identité de celui-ci de nature à établir et la réalité des retenues litigieuses, il ne peut être regardé comme justifiant des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu'il a perçus au cours des années 2016 à 2020 et d'un excédent desquelles il demande la restitution. Par suite, il y a également lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration à l'encontre des conclusions relatives à ces années 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107557_20240314
Données disponibles
- Texte intégral