TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107559_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n°2107559, M. A B, agissant pour le compte de sa fille C B, représenté par Me Fall, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande tendant au renouvellement du passeport biométrique de sa fille C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un passeport biométrique à sa fille C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que tout citoyen français a droit à la délivrance d'un passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 10h00. II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n°2107560, M. A B, agissant pour le compte de sa fille D B, représenté par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler ensemble la décision implicite née le 12 août 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande tendant au renouvellement du passeport biométrique de sa fille D, ainsi que la décision du 7 juillet 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à sa fille D un passeport biométrique dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions en litige sont entachées d'un défaut de base légale, dès lors que tout citoyen français a droit à la délivrance d'un passeport. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 10h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage ; - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 août 1977 à Trappes, a sollicité le 12 juin 2020 les services du préfet des Yvelines pour obtenir le renouvellement du passeport biométrique pour sa fille D, née le 21 avril 2005. Cette demande a fait l'objet d'un récépissé remis à M. B le même jour. Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, et en application de l'article 2 du décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant deux mois par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 12 août 2020. M. B a par la suite exercé un recours gracieux le 4 mai 2021, dont il a été accusé réception le 7 mai 2021, où il demandait la délivrance d'un passeport pour sa fille D ainsi que pour son autre fille C, née le 28 juillet 2009. En application du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce recours a été implicitement rejeté le 7 juillet 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction des requêtes : 2. Les deux recours concernent un même requérant, les mêmes décisions, présentent à juger des questions de droit identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". 4. Pour l'application de ces dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. 5. Le préfet des Yvelines fait valoir pour justifier ses refus de renouvellement de passeport que M. B a été déchu de sa nationalité française par décret du 26 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République le 2 octobre 2020, et qu'il a été informé de l'intention du Gouvernement de procéder à cette déchéance dès le 15 juin 2020, soit trois jours après la demande litigieuse. Le préfet soutient également qu'au 9 juillet 2021, date à laquelle M. B a remis ses titres d'identité, les photographies de C et D composant leur dossier de renouvellement de passeport étaient trop anciennes, au regard de l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport, qui imposait une prise de vue inférieure à six mois. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1977, a fait l'acquisition de la nationalité française le 26 janvier 1995, dans les conditions prévues à l'article 21-7 du code civil. Il a toutefois été condamné le 23 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny par un jugement définitif, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir financé une entreprise terroriste et participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par un décret du 26 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française le 2 octobre 2020, le Premier ministre a déchu, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 25-1 du code civil, M. B de sa nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a restitué le 9 juillet 2021 ses titres d'identité à la préfecture des Yvelines. Si de telles circonstances sont particulièrement graves, elles n'ont eu toutefois ni pour objet ni pour effet de dénier la qualité de ressortissant français à Mmes D et C B, qui se sont vu attribuer la nationalité française à leur naissance, soit respectivement le 21 avril 2005 et le 28 juillet 2009, ainsi que l'article 18 du code civil le prévoit. En effet, les dispositions de l'article 25-1 du code civil relatives à la déchéance de nationalité sont strictement limitatives et ne concernent pas les enfants des intéressés. Ainsi, il ressort suffisamment des pièces du dossier qu'à leur naissance, Mmes D et C B avaient la nationalité française et il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines qu'à la date des décisions querellées, elles bénéficiaient toujours d'une telle nationalité. Par suite, Mmes D et C B disposaient de la possibilité de solliciter le renouvellement de leur passeport français, sans qu'y fasse obstacle le fait que les deux filles de M. B se soient vu délivrer au cours de l'année 2022 une carte nationale d'identité. Par ailleurs, si le préfet des Yvelines fait valoir en défense qu'au 9 juillet 2021, date à laquelle M. B a remis ses titres d'identité, les photographies de Mmes D et C B composant leur dossier de renouvellement de passeport étaient trop anciennes, au regard de l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport, qui imposait une prise de vue inférieure à six mois, cette circonstance était postérieure à la date d'édiction de la décision du 12 août 2020, et n'est d'ailleurs pas établie en ce qui concerne la décision du 7 juillet 2021. Elle ne saurait donc à elle seule justifier les décisions en litige. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, le préfet des Yvelines a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions implicites nées les 12 août 2020 et 7 juillet 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté les demandes tendant au renouvellement des passeports biométriques de ses filles D et C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation des décisions querellées implique, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, la délivrance de passeport biométrique à Mmes D et C B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais des instances : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de globale 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décision implicites du 12 août 2020 et 7 juillet 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté les demandes tendant au renouvellement des passeports biométriques de ses filles D et C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, au préfet des Yvelines de délivrer les passeports sollicités à Mmes D et C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. Delage L'assesseure la plus ancienne, Signé Anne Winkopp-Toch Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2107559, 2107560
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2107559_20230725