TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107559_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Ottrott à lui payer la somme totale de 5 905,85 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 3 août 2022, puis à chaque date anniversaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ottrott la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune d'Ottrott a annulé les titres de perception émis à son encontre le 11 mai 2020, ce qui atteste de leur illégalité ; les sommes litigieuses ayant d'ores et déjà été recouvrées par le moyen d'un avis à tiers détenteur, la commune se doit de lui restituer ces sommes qui n'ont plus de fondement légal ; - le refus de la commune de faire droit à cette demande de remboursement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - en réparation de cette faute, il y a lieu de l'indemniser du préjudice subi évalué aux montants indûment conservés par l'administration, soit la somme totale de 5 905,85 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune d'Ottrott, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a annulé les titres de perception émis le 10 mai 2020 que pour un vice de forme, et la créance détenue sur M. A n'était par suite pas éteinte ; - elle a régularisé la situation en émettant de nouveaux titres de perception réguliers en la forme et n'a ainsi commis aucune faute en s'abstenant de restituer au requérant les sommes perçues ; - en l'absence de faute de sa part, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Galland, avocat de M. A, - les observations de Me Arab, avocat de la commune d'Ottrott. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Ottrott a émis le 11 mai 2020 à l'encontre de M. A deux titres exécutoires respectivement d'un montant de 1 955,64 euros et de 3 950,21 euros pour le recouvrement des frais de raccordement à divers réseaux dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire. M. A a été destinataire, le 25 juin 2020, de deux lettres de relance par le comptable public en vue du paiement de ces titres, puis s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur. Par une requête enregistrée le 19 février 2021 sous le n° 2101208, M. A a contesté ces titres de perception. La commune a décidé, en cours d'instance, d'annuler ces titres, et M. A s'est désisté de cette instance. Par un courrier adressé au maire d'Ottrott le 29 juillet 2021, réceptionné le 2 août suivant, il a sollicité la restitution de ces sommes et demandé l'indemnisation du préjudice financier subi si la commune refusait de procéder à ce remboursement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune à lui payer la somme totale de 5 905,85 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Pour le même motif, elle n'implique pas nécessairement que les sommes perçues sur le fondement de ce dernier soient immédiatement restituées au destinataire du titre. 3. Il résulte de l'instruction que la commune d'Ottrott a annulé le 18 juin 2021 les deux titres de perception qu'elle avait émis le 11 mai 2020 à l'encontre de M. A au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés. La commune fait valoir qu'elle a émis le même jour, 18 juin 2021, deux nouveaux titres de perception, cette fois réguliers en la forme, et portant sur les mêmes montants. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A, et en application des principes rappelés au point précédent, l'annulation des titres émis le 11 mai 2020 pour un vice de forme n'impliquait pas l'extinction de la créance litigieuse ou que les sommes perçues sur le fondement de ces titres soient immédiatement restituées à leur destinataire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de la commune d'Ottrott de faire droit à sa demande de remboursement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ottrott la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ottrott présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Ottrott. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2107559_20231116
Données disponibles
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