TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107561_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié un rejet de sa contestation du bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 92 euros pour la période d'avril 2021. Elle soutient que l'indu est mal fondé et qu'elle a quitté son logement que le 4 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'indu est fondé en droit et en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé en février 2021 une demande d'aide au logement auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne. Eu égard à sa situation familiale, professionnelle et à ses ressources, Mme B a pu prétendre à un droit à l'allocation de logement sociale d'un montant de 271 euros à compter de janvier 2021. Le 4 avril 2021, Mme B a déposé auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne une nouvelle demande d'aide au logement concernant un nouveau logement à compter du 1er avril 2021. Ainsi, eu égard à sa situation familiale, professionnelle et à ses ressources, Mme B a pu prétendre à un droit à l'ALS d'un montant mensuel de 179 euros par mois à compter d'avril 2021. Le calcul de ses droits a engendré un indu d'ALS d'un montant de 92 euros notifié par courrier du 3 juillet 2021. Par un courrier du 7 juillet 2021, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu d'ALS mis à sa charge. Par un courrier du 7 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à la requérante une décision de rejet de sa demande par la commission de recours amiable. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de confirmation du bien-fondé de l'indu. Sur le bien-fondé de l'indu de l'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 823-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payer mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. () ". Aux termes de l'article R. 823-3 du même code : " Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide ". Aux termes de l'article R. 823-7 du même code : " Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement. / Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire ". Aux termes de l'article R. 823-8 du même code : " Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2 ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme B un indu l'ALS, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressée avait commencé à occuper son nouveau logement à compter du 1er avril 2021, date de déclaration de son changement d'adresse. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'aide au logement effectué par Mme B le 4 avril 2021, que la requérante déclare une entrée dans les lieux à compter du 1er avril 2021. Ainsi, la date d'ouverture des droits aux ALS a commencé à compter du mois d'avril 2021 et la date de résiliation de son bail précédant intervenue le 4 avril 2021 n'a aucune incidence sur le nouveau calcul de ses droits, Mme B ne pouvant alors plus prétendre à des droits à l'ALS pour son ancien logement. Par suite, Mme B n'est donc pas fondée à demander l'annulation de décision confirmant le bien-fondé d'ALS laissé à sa charge d'un montant de 92 euros pour la période d'avril 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2107561_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel