TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107565_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant un jour, dont deux jours en prévention avec révocation du sursis prononcé le 21 avril 2021 à hauteur de six jours, prise à son encontre le 29 avril 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était compétente pour le faire ; la commission de discipline ne comportait pas deux assesseurs régulièrement désignés ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire et il n'est pas démontré que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; - l'administration pénitentiaire aurait violé les droits de la défense en refusant de procéder au visionnage des images vidéo de l'incident lors de la commission disciplinaire ainsi qu'en refusant de communiquer ces images à son conseil ; - la matérialité des faits, qui lui sont reprochés n'est pas établie, alors que le visionnage de ces images de vidéoprotection aurait permis de confirmer sa version des faits ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin du 25 mars 2021 au 27 septembre 2021, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident, le 27 avril 2021, pour avoir hurlé sur des surveillants, provoqué un tapage pendant plus d'une heure en frappant violemment sur la porte de sa cellule, bouché l'œilleton de cette dernière et avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des surveillants. Par une décision du 29 avril 2021, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant une durée d'un jour, dont deux jours en prévention, avec révocation du sursis prononcé le 21 avril 2021 à hauteur de six jours. Le 6 mai suivant, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge 3. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 de ce code, alors en vigueur : " L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". 4. Il résulte de ces dispositions que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéo-protection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il est loisible à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à une telle demande au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. En revanche, il appartient au directeur du centre pénitentiaire, ou au président de la commission de discipline si la demande est formulée au cours de la séance de la commission, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'action disciplinaire mise en œuvre, s'il y a lieu d'y faire droit. Un refus n'entache la procédure disciplinaire d'irrégularité que s'il est manifestement injustifié. 5. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire mise en œuvre à l'encontre de M. B à la suite de l'incident du 27 avril 2021 n'a pas été engagée à partir des enregistrements de caméras individuelles ou de caméras de vidéo-surveillance. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de la commission de discipline qui s'est tenue le 29 avril suivant, le requérant a, par le biais de ses observations écrites remises en séance, demandé le visionnage des images de ces caméras en faisant valoir que contrairement à ce que mentionnait le compte-rendu d'incident du 27 avril 2021, il n'avait jamais manqué de respect envers les surveillants pénitentiaires et fait œuvre de résistance et qu'il a été malmené lors de l'intervention. Il est constant que la présidente de la commission de discipline n'a pas fait droit à une telle demande Si la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a précisé, dans la décision attaquée du 17 mai 2021, que le visionnage et de ces enregistrements pouvait porter atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire dès lors qu'ils mettaient en scène des personnes en détention et des personnels participant au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, facilement identifiables et qu'ils permettaient de découvrir la manière de l'administration de sécuriser l'établissement en se focalisant sur des lieux précis voire des moments particuliers de la détention à filmer, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'un un tel motif de principe, ne pouvait être opposé à M. B. Dans ces conditions, alors que le requérant contestait la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le refus de visionner les enregistrements vidéo a méconnu le principe des droits de la défense et a ainsi privé M. B d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant un jour, dont deux jours en prévention avec révocation du sursis prononcé le 21 avril 2021 à hauteur de six jours, prise à son encontre le 29 avril 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, avocat de M. B, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a a rejeté le recours de M. B contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin du 29 avril 2021 prononçant à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant un jour, dont deux jours en prévention avec révocation du sursis prononcé le 21 avril 2021 à hauteur de six jours, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107565
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2107565_20240126
Données disponibles
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