TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107566_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 août 2021 au greffe du présent tribunal, M. D A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) le versement d'une somme de 1.600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 2021 transmettant au présent tribunal la requête de M. D A au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 1 allée des Noyers,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, se disant ressortissant égyptien né le 4 août 1980 dans le gouvernorat de Ach-Charqiya, entré en France selon ses dires en 2017, a été interpellé le 23 juillet 2021 à Paris (75019) et a fait l'objet d'un contrôle de son droit au séjour. N'ayant pu justifier de la régularité de celui-ci, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le même jour, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, motivée par l'absence de documents de voyage et preuve de régularité de son entrée sur le territoire.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°75-2021-292 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E C, adjoint à la cheffe du 8ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. L'arrêté attaqué mentionne précisément, outre les motifs de droit qui régissent les décisions qu'il comprend, que M. A n'avait pas justifié de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le requérant ne soutenant pas qu'il serait en mesure de démontrer le contraire, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne pourra qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Si l'intéressé soutient que la mesure prise à encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations, il n'apporte à l'appui de ce moyen permettant de juger de son bien-fondé, et celui-ci ne pourra donc qu'être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : M. F : M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107566_20221004
Données disponibles
- Texte intégral