TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107567_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 14 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, à partir du 16 mars 2021, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour l'édicter ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel et sa vulnérabilité n'a pas été examinée ; - elle avait respecté l'obligation de se présenter aux autorités et n'avait pas quitté son lieu d'hébergement sans autorisation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est contraire à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 29 mai 2018 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après qu'elles aient été suspendues, la requérante a demandé leur rétablissement. Par une décision du 11 août 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation à Mme F C, directrice territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 4. Il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entretien personnel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de conduire à la suite de la présentation d'une demande d'asile devrait être réitérée à la suite du dépôt par le demandeur d'asile, dont les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, d'une demande tendant au rétablissement de celles-ci. Par suite, Mme D ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien personnel prévu par ces dispositions. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des motifs de la décision contestée que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas tenu compte des éléments relatifs à sa vulnérabilité que Mme D aurait portés à sa connaissance. 6. En quatrième lieu, la décision contestée est fondée sur les circonstances que Mme D ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée aux autorités et avait quitté son lieu d'hébergement sans autorisation. Si la requérante fait valoir qu'elle avait respecté les obligations pesant sur elle, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse dès lors que la méconnaissance desdites obligations ne constitue que le motif de la décision par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui avait été suspendu et dont l'illégalité n'est pas invoquée par voie d'exception. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle et ses quatre enfants sont privés de ressources, sans plus de précisions et sans produire le moindre élément à l'appui de ses affirmations, Mme D n'établit pas que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 8. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2107567_20230509
Données disponibles
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