TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107568_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, régularisée le 2 mars 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros pour la période d'avril à mai 2020 et confirmé son bien-fondé. Il soutient que l'indu est mal fondé car il était bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement (APL) ce qui lui ouvrait le droit au versement de l'AES. Par des observations enregistrées le 21 juin 2022 et des pièces enregistrées le 3 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est bien fondé ; suite à un contrôle automatisé avec les données de Pôle emploi, le requérant ne peut être considéré comme ayant été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) pendant la période litigieuse ; - l'indu a été recouvré dans son intégralité suite à deux retenues effectuées sur les prestations du requérant. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D était connu des services de la CAF de la Haute-Garonne comme étant locataire, sans enfant à charge, avec de faibles ressources. Ainsi, il a bénéficié, en sus de la prime d'activité, de l'allocation de logement et du revenu de solidarité active (RSA), au titre des mois d'avril et mai 2020. Eu égard à ses droits, M. D a alors bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité en tant que bénéficiaire du RSA. A la suite d'une vérification des services, il a été relevé que les indemnités chômage de 793 euros, supprimées dans les déclarations du requérant par la CAF de la Haute-Garonne suite à un contrôle automatisé des données avec Pôle emploi, avaient été supprimées à tort puisque M. D les avait effectivement perçues. Suite à un nouveau calcul de ses droits, la CAF de la Haute-Garonne a alors constaté un indu de RSA d'un montant de 21,93 euros pour la période de mars à mai 2020. Néanmoins, le droit au RSA de M. D ayant été nul sur les mois d'avril à mai 2020, la CAF de la Haute-Garonne lui a alors notifié par courrier du 4 décembre 2020 un indu d'AES d'un montant de 150 euros pour la période d'avril à mai 2020. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur le bien-fondé de l'indu d'AES litigieux : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; () / II.- Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. D un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la CAF de la Haute-Garonne fait valoir que ce dernier n'était pas bénéficiaire du RSA. Si le requérant se prévaut du bénéfice d'une allocation de logement, il résulte des dispositions précitées que la qualité de bénéficiaire d'une allocation logement permet le versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 100 euros par enfant à charge. M. D, qui n'a pas d'enfant à charge, n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cette dernière décision. 5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. D, la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2107568_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel