TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107569_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. C B, assisté par son curateur, l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a refusé de faire droit à sa demande d'attribution de la prime d'activité pour la période d'octobre 2018 à juin 2020. Il soutient que l'allocation doit lui être attribuée rétroactivement puisque l'association qui l'a pris en charge a omis de faire une demande de prime d'activité à son entrée en établissement et service d'aide par le travail (ESAT), alors même que l'association avait formulé une demande de versement direct des prestations versées par la CAF au titre de ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation et que la règlementation précise que le droit ne peut être ouvert qu'à la date du dépôt de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu reconnaître par la MDPH un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % lui permettant de prétendre au versement de l'allocation adulte handicapé (AAH). Il est salarié au sein d'un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) depuis le 22 octobre 2018. Par un jugement du 19 novembre 2020, le juge des tutelles a désigné l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn (AT81) pour exercer une mesure de curatelle renforcée aux biens auprès de M. B. Le 23 juillet 2020, l'AT81 a déposé sur le site de la CAF du Tarn une demande de prime d'activité pour le compte de M. B. A compter du mois de juillet 2020, un droit à la prime d'activité lui a alors été ouvert. Par courrier du 23 septembre 2021, l'AT81 a contesté la date d'ouverture du droit à la prime d'activité de M. B et a sollicité le versement de celle-ci à compter du mois d'octobre 2018, soit depuis le début de l'activité professionnelle du requérant. Par un courrier du 28 octobre 2021, la CAF du Tarn a rejeté la demande de M. B. Par la présente, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur le droit à la prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande de prime d'activité le 23 juillet 2020. Ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale font obstacle à l'attribution rétroactive de la prime d'activité. L'ignorance de ses droits dans laquelle M. B se trouvait, de même que son état de santé et les difficultés qu'il indique rencontrer, sont sans incidence sur leur point de départ et leur étendue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2107569_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel