TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107569_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. C B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 094000 045 054 075 2697 10 2020 0004320 du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge le paiement de la somme de 12 153,24 euros au titre de travaux réalisés d'office ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne à son recours administratif préalable formé contre ce titre ; 2°) de le décharger de la somme contestée, en tout ou partie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception en litige est insuffisamment motivé ; - les travaux réalisés d'office ne correspondent pas aux prescriptions de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de mettre en sécurité l'installation électrique et de procéder à une recherche de fuite d'eaux et leur coût est manifestement excessif. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre de perception émis le 10 novembre 2020 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, le préfet de Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. B une somme de 12 153,54 euros correspondant aux frais de travaux exécutés d'office dans un logement dont il est propriétaire situé 49 bis allée des Bosquets au Raincy. Par un courrier du 9 janvier 2021 reçu le 12 janvier suivant, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ce titre exécutoire. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 12 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 10 novembre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ainsi que de le décharger de la somme précitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre./ Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci./ La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat ". 3. En outre, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre de perception du 10 novembre 2020 émis par le préfet de Seine-Saint-Denis mentionne la somme de 11 253 euros à laquelle s'ajoute une pénalité de 8 %, ainsi que les textes sur lesquels il se fondent, en l'occurrence la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique par application des articles L. 1334-2 est suivants du code de la santé, l'article L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et l'article 84 de la loi ALUR. Il précise, ensuite, en annexe, le détail de la somme à payer, à savoir les travaux d'office insalubrité réalisés dans le logement situé 49 bis allée des Bosquets prévus par l'arrêté préfectoral n° 19-0096-HI URG BP du 15 avril 2019 que le requérant produit au demeurant dans la présente instance. Le montant total des travaux (11 253 euros TTC) et la pénalité de 8 % due au titre de la loi ALUR (900,24 euros TTC) sont enfin indiqués. Ces informations ont permis au requérant de connaître précisément la nature de la créance ainsi que les éléments ayant permis d'en déterminer le montant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance dans le titre de perception contesté doit être écarté. 5. En second lieu, alors que M. B indique lui-même ne pas contester la légalité de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 15 avril 2019 le mettant en demeure de mettre en sécurité l'installation électrique et de procéder à une recherche de fuite d'eaux, il ne conteste pas ne pas avoir procédé aux mesures prescrites. S'il soutient alors que le volume des travaux mis à sa charge aurait excédé ce qui était prescrit dans cet arrêté en s'étendant à la réfection des peintures et à la robinetterie de la salle de bain, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin de décharge et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Seine-Saint-Denis et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2107569_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel