TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107570_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 août 2021 au greffe du présent tribunal, complétée le 6 décembre 2022, M. G F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sous astreinte et dans un délai fixé par le tribunal une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète de police de Paris) une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne comprend aucun élément sur sa vie personnelle, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. E au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Melun (Seine-et-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. F, requérant, absent, qui maintient ses conclusions. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G H F, ressortissant béninois né le 28 avril 1985 à Sakete (Département du Plateau), entré en France à une date indéterminée, a fait l'objet, le 2 août 2021, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par le préfet de police de Paris. Par une requête enregistrée le 6 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, il demande l'annulation de cette décision. La requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Melun (Seine-et-Marne), 7 rue des Potiers. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()".. Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2021-292 du 9 juin 2021, le préfet de police a donné à Madame C A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision querellée du 2 août 2021 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé est dépourvu de document de voyage, et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. F soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, l'intéressé ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celui-ci. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, si l'intéressé soutient que l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour conséquence de le séparer de son enfant, il n'établit ni que ce dernier puisse l'accompagner dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni défaut d'examen sérieux de sa situation, que le préfet de police de Paris, à la date du 2 août 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F formée contre la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours ainsi que contre celle ayant fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G H F, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. D 2107570
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2107570_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel