TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107570_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 avril et le 25 juillet 2022, et des pièces enregistrées le 10 octobre 2022, non communiquées, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler le prélèvement de 8 549,06 euros intervenu au mois d'août 2021 en méconnaissance de la demande d'échéancier formulée par courrier du 17 juin 2021 ; 2) d'enjoindre à la paierie départementale de la Haute-Garonne de lui rembourser la somme de 8 549,06 euros et d'établir un nouvel échéancier. Il soutient que : - il a toujours respecté les échéances de paiement établit par l'échéancier du 18 août 2020 ; - il a formulé une demande de nouvel échéancier deux mois avant l'échéance de l'échéancier du 18 août 2020 ; il n'a jamais eu de réponse concernant sa demande du 17 juin 2021 ; le prélèvement de la somme de 8 549,06 euros le place dans une situation financière difficile. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, le département de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu'il est incompétent en matière de recouvrement de la créance du revenu de solidarité active (RSA). Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2022 et 10 octobre 2022, la paierie départementale de la Haute-Garonne au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les plans de règlement sont du ressort exclusif du comptable ; le comptable de la paierie départementale a consenti à accorder au requérant un échéancier de 12 mois à hauteur de 50 euros par mois pendant 11 mois et le prélèvement du solde restant à devoir au 12ème mois ; - une clause de revoyure a été apposée sur le document indiquant au requérant qu'il pouvait formuler une demande de nouvel échéancier en se présentant avant le mois de juin 2021 à son initiative ; en l'absence de manifestation de la part du requérant et au regard de la signature de ce dernier sur l'échéancier établi, le prélèvement du solde intervenu le 15 août 2021 concernant le montant de 8 549,06 euros est régulier. Par un courrier en date du 24 février 2023, le tribunal a informé les parties qu'il est susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de la requête de M. B qui sont relatives à une contestation du contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui relève du juge de l'exécution, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017. Vu : - la décision n° 1900519 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Haute-Garonne a émis en 2018 à l'encontre de M. B un titre de recette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 099,06 euros pour la période de mars 2015 à mars 2017. M. B a formulé une demande de remise gracieuse auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne qui a rejeté sa demande le 1er octobre 2018. M. B a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision et de lui accorder une remise de dette. Par décision n° 1900519 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. La paierie départementale de la Haute-Garonne, en qualité de comptable public du département de la Haute-Garonne, a mis en œuvre la procédure de recouvrement du titre de recette. Par courrier du 22 juillet 2020, la pairie départementale de la Haute-Garonne a mis en demeure M. B de payer l'indu de RSA d'un montant de 9 099,06 euros pour la période de mai 2015 à mars 2017. Par courrier du 30 juillet 2020, M. B a formulé une demande d'échéancier auprès de la paierie départementale de la Haute-Garonne en vue du règlement de l'indu de RSA. Par courrier du 18 juillet 2020, la pairie départementale a accepté la demande de M. B en établissant un échéancier de 12 mois à hauteur de 50 euros par mois pendant 11 mois et le prélèvement du solde restant à devoir au 12ème mois, à savoir le montant de 8 549,06 euros. Par courrier du 17 juin 2021, M. B indique avoir formulé auprès de la pairie départementale une demande de reconduction de son échéancier. En parallèle, la paierie départementale a procédé au prélèvement de la somme de 8 549,06 euros le 15 août 2021. Par courriers du 24 août 2021 et du 20 septembre 2021, M. B a contesté le prélèvement effectué en formulant une demande de remboursement et d'établissement d'un nouvel échéancier. Par la présente, M. B demande l'annulation du prélèvement intervenu le 15 août 2021 d'un montant de 8 549,06 euros ainsi que sa restitution. Sur la demande d'annulation du prélèvement du 15 août 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. / Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. / Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. / Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler un prélèvement effectué par la pairie départementale de la Haute-Garonne pour le recouvrement du solde d'un indu de RSA mis à sa charge par titre exécutoire à l'encontre duquel le recours contentieux exercé par M. B a été rejeté par ce tribunal le 29 juin 2020. La demande de M. B ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est mis hors de cause. Article 2 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au département de la Haute-Garonne et au payeur départemental de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2107570_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel