TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107571_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros pour la période d'avril à mai 2020 et confirmé son bien-fondé. Il soutient que l'indu est mal fondé car il était bénéficiaire, avec son épouse, de l'allocation logement, du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité ce qui lui ouvrait le droit au versement de l'AES. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022 et une pièce enregistrée le 15 novembre 2022, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. D a perçu en avril 2020 l'aide exceptionnelle de solidarité car il percevait le RSA or, à la suite d'un contrôle, un indu frauduleux de RSA d'un montant de 4 288,27 euros a été constaté pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; - l'intéressé ne remplissait plus les conditions permettant de bénéficier de l'AES. La préfecture du Lot a été mise en demeure de produire le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 décembre 2021, la CAF du Lot a notifié à M. D un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros. Par un courrier datant du même jour, le requérant a demandé l'annulation de cette décision. En l'absence de réponse de la part de la CAF du Lot et de la préfecture du Lot dans les deux mois suivant sa notification, une décision implicite de rejet est née. Par la présente, le requérant demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Malgré une mise en demeure de produire régulièrement notifiée le 19 septembre 2022 à la préfecture du Lot, le préfet du Lot s'est abstenu de produire un mémoire en défense. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux seuls faits exposés dans la requête dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur le bien-fondé de l'indu d'AES litigieux : 4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; () / II.- Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. D un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la CAF du Lot a retenu que ce dernier n'était pas bénéficiaire du RSA, du revenu de solidarité ou de l'aide personnelle au logement. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de paiement produite par la CAF, que M. D a bénéficié au cours des mois d'avril et mai 2020 de l'allocation logement à hauteur de 305 euros, il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait un enfant à charge, condition prévue par les dispositions précitées du III de l'article 2 du décret du 5 mai 2020. S'il soutient qu'il a perçu le RSA à la même période, il résulte de la même attestation du 15 novembre 2022 qu'aucun droit au RSA n'était ouvert pour le foyer pour les mois d'avril et mai 2020. Par suite, M. D n'est pas fondé à contester l'indu d'AES mis à sa charge. 7. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. D. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au préfet du Lot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2107571_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel