TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107571_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) FB Recyclage, représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure notamment de cesser son activité de transit et prétraitement de déchets non dangereux non inertes sur les parcelles cadastrées section AA 9 et 93, sur le territoire de la commune de Vitrolles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - cet arrêté, fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de Vitrolles, méconnaît le principe de l'indépendance des législations ; - il viole les dispositions du règlement de la zone UCa du plan local d'urbanisme, applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Barbeau pour la société FB Recyclage. Une note en délibéré présentée pour la société FB Recyclage, a été enregistrée le 7 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SAS FB Recyclage est exploitante d'installations classées pour la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Vitrolles depuis le changement d'exploitant déclaré le 5 mars 2020, à la suite de la télédéclaration déposée le 19 décembre 2019 par la société FBTP. Par arrêté du 30 juin 2021, dont la société FB Recyclage demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de cesser son activité de transit et prétraitement de déchets non dangereux non inertes sur le territoire de la commune de Vitrolles, d'évacuer les déchets en transit, de fournir le dossier de cessation d'activité et de remettre le site en état. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Trignat, secrétaire générale, sur le fondement de la délégation que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a consentie à cet effet par une décision du 24 août 2020 publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an () ". Et aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions que le règlement et les documents graphiques du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan et que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées, s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. 4. En outre, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vitrolles en vigueur : " Article UC1 - occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : () / les installations classées au titre de la protection de l'environnement autres que celles visées à l'article UC2. () Article UC2 - occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / - la création d'installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition : / qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants, / que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité, / qu'elles n'entraînent pas de nuisances inacceptables, / qu'elles ne génèrent pas un périmètre de maîtrise de l'urbanisation, / que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants, / que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant ". 5. D'une part, il est constant que les installations classées ayant fait l'objet d'une déclaration par la société FBTP, le 19 décembre 2019, au titre des rubriques 2713-2 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux), 2714-2 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2515-1-b (broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), 2791-2 (traitement de déchets non dangereux), et 2794-2 (broyage de déchets verts) sont situées en zone UCa du plan local d'urbanisme de la commune de Vitrolles. Par décision du 24 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la société FB Recyclage de cesser toute activité sur le site en cause l'informant qu'en cas de non-respect, elle serait exposée aux sanctions prévues notamment par l'article L. 171-7 du code de l'environnement, fondée sur le motif de l'incompatibilité des installations non autorisées avec les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur, applicables au terrain d'assiette des installations en cause. En mettant en demeure la société requérante, par l'arrêté en litige, le préfet n'a pas méconnu le principe de l'indépendance des législations. 6. D'autre part, il n'est pas contesté que l'implantation de ces installations qui relèvent des rubriques précitées, en milieu urbain présente notamment un risque pour la sécurité, compte tenu du risque incendie lié à l'exploitation de ces installations. Dans ces conditions, et alors que les conditions requises par le plan local d'urbanisme de la commune pour l'exploitation de telles installations sont cumulatives, le seul risque pour la sécurité, particulièrement celui d'incendie, induit par l'implantation de ces installations était de nature à les regarder comme incompatibles avec les dispositions du règlement de la zone UCa applicable et permettre au préfet de considérer que les installations exploitées par la société requérante n'étaient pas régularisables. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sur le fondement de l'article L. 171-7 précité du code de l'environnement tel qu'il l'a visé dans l'arrêté en litige, mettre en demeure la société FB recyclage de cesser son activité de transit et prétraitement de déchets non dangereux non inertes, d'évacuer les déchets en transit, de fournir le dossier de cessation d'activité et de remettre le site en état sans commettre d'erreur de droit, ces mesures étant au nombre de celles pouvant être édictées en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société FB Recyclage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FB Recyclage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FB Recyclage, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa-Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. Niquet La présidente, Signé M. Lopa-Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2107571_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel