TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107574_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2021, 22 février 2022 et 22 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. K R, M. A T, M. X F, Mme AA G, M. U V, M. Y I, Mme O D, Mme AC Q, M. J E, M. M K, M. AB L, M. W B, M. AB N et Mme C S, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Khôra avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la société Séquoias project/solution ACE un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment tertiaire et d'un bâtiment de stockage sur un terrain situé chemin de la Plumassière, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval une somme de 500 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - ils disposent d'un intérêt pour agir ; S'agissant des dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne qui ne justifiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'indique pas que le projet est soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qu'il ne comporte ni un justificatif de l'examen au cas par cas, ni une notice d'accessibilité et de sécurité ; le plan de masse et les plans des réseaux sont également insuffisants ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale dès lors que la nomenclature va à l'encontre des objectifs fixés par la directive 2011/92/UE compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5.2.3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatif aux modalités de réalisation du stationnement des vélos ; - il méconnaît l'article 3.3.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone UEi2, relatif aux aires de stationnement en surface ; - il méconnaît l'article R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il ne prévoit aucun système de pré-équipement électrique pour les places de stationnement ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; S'agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif : - le projet méconnaît l'article 2.2.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone UEi2, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 17 mars 2022, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête, à l'application, le cas échéant, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la société Séquoias project/solution ACE, représentée par la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, conclut au rejet de la requête, à l'application, le cas échéant, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme P, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Cortes, pour M. R et autres, requérants, - les observations de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Saint-Genis-Laval, - et les observations de Me Tetreau, pour la société Sequoias project/solution ACE. Considérant ce qui suit : 1. La société Séquoias project/solution ACE a déposé en mairie de Saint-Genis-Laval le 4 septembre 2020 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment tertiaire et d'un bâtiment de stockage sur un terrain situé chemin de la Plumassière. Par un arrêté du 15 mars 2021, le maire de Saint-Genis-Laval lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Par un arrêté du 18 mars 2022, le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la société Séquoias project/solution ACE un permis de construire modificatif portant sur le déplacement de l'escalier de secours. Par la présente requête, M. R et autres requérants demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". 3. L'arrêté du 15 mars 2021 a été signé par Mme H Z, huitième adjointe au maire, qui disposait, par arrêté du maire de Saint-Genis-Laval du 24 juillet 2020, transmis le 24 juillet 2020 aux services de la préfecture et régulièrement affiché à la même date en vertu des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu'à preuve contraire, d'une délégation de signature consentie notamment à cet effet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse à l'échelle 1/650ème représentant les bâtiments de stockage, y compris le bâtiment préexistant abritant l'activité de l'entreprise Moreau, ainsi que le bâtiment composé de bureaux, un plan des toitures à l'échelle 1/400ème et différents plans de coupe et de façade mentionnant les échelles applicables. Il comporte également un plan des réseaux et la notice descriptive du projet et détaille les modalités de raccordement du projet aux réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer sur le plan de masse les axes de ruissellement existants sur la parcelle. 7. En outre, d'une part, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". D'autre part, aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable au présent litige : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ". 8. Il ressort de la notice descriptive que le projet consiste notamment à créer un bâtiment de bureaux de 3 721 m² qui n'est pas destiné à recevoir du public et un bâtiment industriel de stockage d'une surface de 2 930 m² destiné à la location. Cette notice précise d'ailleurs que les bâtiments feront l'objet de déclarations spécifiques ultérieures, le cas échéant, en fonction des besoins des futurs locataires, et que les règles de sécurité et d'accessibilité seront respectées conformément aux normes prescrites. La présence d'une salle de réunion ou la qualification de centre d'affaires ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir que le projet constitue un établissement recevant du public, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bureaux aménagés sont destinés à accueillir du public. La circonstance que les premiers projets portés par la société pétitionnaire portaient sur la réalisation d'établissements recevant du public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. R et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme applicable aux établissements recevant du public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 e) du même code ne peut qu'être écarté. 9. Par ailleurs, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () ". Aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". L'article R. 122-2 de ce code dispose que : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Il ressort du point a) de la rubrique n° 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code que les " Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus " figurent au titre des projets soumis à examen au cas par cas. 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de soixante-trois places de stationnement extérieures à destination des seuls salariés et utilisateurs des locaux professionnels qui seront créés sur le site. Ces places ne seront pas librement accessibles en raison de la présence d'un portail à l'entrée du terrain d'assiette. Ainsi, le bureau de contrôle a constaté, dans une attestation du 4 septembre 2020, que le projet ne relève pas d'une évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et, qu'à ce titre, aucune étude d'impact ou décision de dispense d'une telle étude ne sont à fournir. Dans ces conditions, M. R et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet devait être soumis à un examen au cas par cas. Enfin, en se bornant à soutenir que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale dès lors que la nomenclature va à l'encontre des objectifs fixés par la directive 2011/92/UE compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet, ils n'assortissent pas cette nouvelle branche du moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 11. Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". L'article R. 214-1 du code de l'environnement comporte la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. 12. Si les requérants font valoir que l'étude hydraulique du 11 décembre 2020 mentionne une surface imperméabilisée supérieure à un hectare, toutefois, d'une part, il ressort de la notice descriptive du projet déposée en mairie le 7 décembre 2020, qui détaille précisément l'ensemble des surfaces du terrain d'assiette, que le projet présente une surface imperméabilisée de 9 504 m², après déduction de la surface d'espaces verts de 3 821 m² de la surface totale de la parcelle de 13 325 m². D'autre part, il ressort de l'étude hydraulique que la surface des espaces verts qui y est mentionnée est largement inférieure à la surface réellement prévue au plan de masse et dans la notice descriptive. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait dans le champ d'application d'une des rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, visant les superficies supérieures à un hectare. Par ailleurs, à supposer même qu'une autorisation au titre de la loi sur l'eau soit nécessaire pour réaliser le chantier de travaux, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors, d'une part, qu'il est constant que la construction projetée ne nécessite pas elle-même une telle autorisation, d'autre part, que, quand une autorisation est requise en application du code de l'environnement, la décision d'urbanisme ne peut être mise en œuvre avant l'intervention de cette décision. 13. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire doit être écarté en ses différentes branches. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2.2 de la partie I du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Modalités de réalisation du stationnement des vélos. Les places de stationnement destinées aux vélos sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et à l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R 111-14-8 dudit code. ". En vertu de l'article R. 111-14-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. / Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. ". 15. M. R et autres requérants ne sauraient, compte tenu de l'indépendance des législations en matière de construction, d'une part, et d'urbanisme, d'autre part, utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire contesté, des dispositions de l'article R. 111-14-6 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent que l'espace réservé au stationnement des vélos dans les bâtiments neufs à usage principal industriel soit sécurisé. Par ailleurs, le projet prévoit bien la création d'un espace dédié au stationnement des vélos, au sein du parking souterrain. Aucune disposition n'impose de créer un local distinct pour les vélos et pour les motocycles. Enfin, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que les places de stationnement destinées aux vélos ne seraient pas aménagées selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.2.3.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.3.2 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone UEi2 : " () / b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l'espace public. Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. / Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. / () ". 17. Le projet litigieux, qui prévoit la création de soixante-trois places de stationnement extérieures, implique la plantation de 16 arbres, conformément à l'article 3.3.2 précité. Il ressort de la notice descriptive que ce projet prévoit la conservation de deux arbres existants et la plantation d'au moins quatorze arbres, répartis le long de la limite est du terrain d'assiette, au niveau du parking, et de la partie sud du terrain. Si un seul des trois plans de masse produit fait apparaître la plantation de ces arbres, rien ne permet d'établir que les éléments ainsi déclarés ne seront pas réalisés, alors qu'au demeurant, aucune disposition n'impose qu'un plan spécifique portant sur la seule plantation des arbres soit produit. Par ailleurs, la plantation des arbres couvre différentes parties du terrain. Il ressort également des pièces du dossier que ces arbres, qui seront visibles depuis le chemin de la Plumassière, limiteront l'impact visuel des places de stationnement depuis l'espace public. Enfin, alors que le parking n° 2 fera l'objet d'un traitement en gravier et que le projet prévoit la collecte de l'ensemble des eaux pluviales des aires de stationnement goudronnées ainsi que la mise en place d'un ouvrage de rétention et d'infiltration sur le terrain, M. R et autres requérants n'établissent pas que le traitement au sol des aires de stationnement ne permettrait pas de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3.2 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone UEi2 ne peut qu'être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. () ". 19. M. R et autres requérants ne sauraient, compte tenu de l'indépendance des législations en matière de construction, d'une part, et d'urbanisme, d'autre part, utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire contesté, des dispositions de l'article R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent l'alimentation d'un parc de stationnement par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux entrées distinctes permettant d'accéder aux différents parkings des bâtiments. Les poids lourds bénéficient quant à eux d'une plateforme d'accès élargie permettant de manœuvrer en toute sécurité, avec de bonnes conditions de visibilité. Le chemin de la Plumassière, qui dessert le terrain d'assiette du projet, présente une largeur de 5 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait un caractère accidentogène particulier, alors qu'il dessert déjà une zone d'activités. Les requérants n'établissent pas davantage que l'absence de trottoir porte atteinte à la sécurité publique, ni que le projet engendre une augmentation de la circulation que le chemin de la Plumassière ne pourrait pas absorber. Par ailleurs, si le projet se situe à proximité immédiate d'un site SEVESO, installation classée pour la protection de l'environnement faisant l'objet de mesures de protection particulières, cette circonstance est par-elle-même sans incidence sur la légalité du permis litigieux. En outre, il ressort des pièces du dossier que le service de planification et d'aménagement des risques de la direction départementale des territoires du Rhône a émis un avis favorable au projet le 12 octobre 2020, aucun bâtiment ni aucune zone de stationnement n'étant prévus en zone B2-2 du plan de prévention des risques technologiques. La société pétitionnaire a d'ailleurs joint à sa demande une attestation de prise en compte du risque technologique et une étude de vulnérabilité a également été réalisée. Dans ces conditions, le maire de Saint-Genis-Laval n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté. En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif : 22. Aux termes de l'article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone UEi2 : " Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une zone URi1, URi2, N1, N2, A1 et A2, à une distance au moins égale à : / - 5 mètres : / () / - pour les constructions à destination de bureau et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; () ". 23. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif délivré le 18 mars 2022 que l'escalier de service, initialement implanté en retrait de 2,62 mètres de la limite séparative sud du terrain, constituant la limite d'une zone agricole, en méconnaissance de l'article 2.2.1 précité qui impose un retrait de 5 mètres, a été déplacé en façade nord du bâtiment composé de bureaux, lequel est situé à plus de 5 mètres de la limite de la zone agricole litigieuse. Dès lors, son implantation ne méconnaît plus cette règle. Par suite, M. R et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone UEi2. 24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 et de la décision de rejet implicite du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. R et autres requérants la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Genis-Laval et à la société Séquoias Projet/solution ACE au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. R et autres requérants est rejetée. Article 2 : M. R et autres requérants verseront solidairement à la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. R et autres requérants verseront solidairement à la société Séquoias project/solution ACE la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K R, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Genis-Laval et à la société Séquoias project/solution ACE. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, F.-M. PLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2107574_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel