TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107575_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions 48 en date des 19 novembre 2021 et 2 décembre 2021 portant retrait d'un et trois points consécutivement aux infractions commises respectivement les 19 janvier 2021 à 22h26 à Toulouse et 25 avril 2021à 16h57 à Toulouse.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'infraction commise le 19 janvier 2021, elle a reçu un procès-verbal numéroté 3776939463 qu'elle a contesté en ligne ;
- s'agissant de l'infraction commise le 25 avril 2021, si elle a reçu un procès-verbal numéroté 6112328744, elle n'a jamais reçu d'avis de contravention, ni de majoration de l'amende forfaitaire et elle avait sûrement prêté son véhicule car elle ignore l'adresse indiquée ;
- elle a dû effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière afin de ne pas perdre son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressée qu'en stricte application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 19 janvier 2021 lui a été restitué ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le relevé d'information intégral de Mme B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation des décisions de retraits de son permis de conduire d'un et trois points afférentes aux infractions commises les 19 janvier 2021 et 25 avril 2021.
Sur les conclusions en annulation de la décision 48 du 19 novembre 2021 portant retrait d'un point, afférente à l'infraction commise le 19 janvier 2021 :
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme B, édité le 9 mars 2022, produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'infraction commise le 19 janvier 2021 n'entraîne plus de retrait de point. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 19 janvier 2021, ainsi que le ministre le fait valoir en soutenant que le point retiré a été réattribué à la requérante en application de l'article L. 223-6 du code de la route.
Sur les conclusions en annulation de la décision 48 du 2 décembre 2021 portant retrait de trois points, afférente à l'infraction commise le 25 avril 2021 :
En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction:
3. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par la requérante selon lequel elle n'est pas responsable de la commission de l'infraction du 25 avril 2021, qui vise à contester l'imputabilité des faits, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
En ce qui concerne l'information préalable au retraits de points :
4. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait des points et en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
5. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte du relevé d'information intégral du 9 mars 2022 afférent au permis de conduire de Mme B, que l'infraction commise le 25 avril 2021 a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort toutefois des pièces produites par le ministre que le procès-verbal relatif à l'infraction du 25 avril 2021 ne comporte pas les informations exigées par la loi dès lors qu'il ne mentionne pas l'existence d'un traitement automatisé. Le procès-verbal électronique ne comporte, en outre, ni la signature de la requérante, ni la mention " refus de signer " de cette dernière. Le ministre n'apporte pas, enfin, la preuve du paiement par la requérante de l'amende forfaitaire majorée en cause. Dans ces conditions, si Mme B a pu bénéficier, à l'occasion d'infractions antérieures, d'informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'y accéder, cette circonstance n'est pas de nature à assurer sa complète information s'agissant de l'infraction dont il s'agit. Par suite, le retrait de trois points correspondant à l'infraction du 25 avril 2021 doit être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 25 avril 2021.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision 48 en date du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point du permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction commise le 19 janvier 2021.
Article 2 : La décision 48 en date du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction commise le 25 avril 2021 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2107575_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel