TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107580_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. D, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à tous le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur son insertion professionnelle insuffisante alors qu'il travaille depuis qu'il est entré en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Louvel, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais, né le 6 mai 1986, est entré en France le 1er novembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen. Le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté attaqué du 30 avril 2021, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. L'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, également suffisamment motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 4. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il juge utiles. Ainsi, si M. D fait valoir que le préfet du Val-d'Oise ne l'a pas invité à formuler des observations sur sa situation personnelle avant de prendre la décision de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision, alors au surplus que le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir entrepris des démarches afin de faire parvenir au préfet des éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour que M. D lui avait présentée, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé notamment sur la circonstance que le caractère stable et durable de l'insertion professionnelle du requérant n'était pas démontré, son ancienneté dans l'emploi de décembre 2017 à décembre 2018 au sein de la SARL STEB ne pouvant être regardée comme suffisante dans la mesure où la SARL STEB à l'origine du contrat de travail et des bulletins de paie en faveur du requérant était une société fictive fournissant de faux kits employeurs ainsi que l'avait relevé le tribunal correctionnel de Pontoise dans un arrêt du 12 novembre 2020. M. D, qui se borne à invoquer sa bonne foi et à verser à l'appui de sa requête des fiches de paie établies par deux autres sociétés, la SARL Echaf Renove 56 et la SARL MPR, pour un emploi de ferrailleur au cours des périodes de mars à novembre 2014, mars à mai 2015 et mai à septembre 2016, ne conteste pas avoir produit les documents émanant de la SARL STEB susmentionnés et ne pas être en mesure de justifier d'une activité salariée depuis plusieurs années sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a, en refusant le titre de séjour au requérant pour le motif susmentionné, ni commis d'erreur de fait, ni entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D, fait valoir qu'il est entré en France en 2012, qu'il y a toujours travaillé depuis lors et que l'ensemble de ses centres d'intérêt sont aujourd'hui en France. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision complémentaire ni ne produit de justificatif concernant la présence d'attaches familiales en France. Il ne justifie pas non plus, en se bornant à produire les fiches de paie mentionnées au point 6 d'une intégration professionnelle particulière en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. D dispose d'attaches dans son pays d'origine où réside, notamment, sa mère, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces circonstances, eu égard à l'absence de démonstration d'attaches fortes et durables sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de délivrer un titre de séjour et en obligeant M. D à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour justifier la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le fait que le requérant est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté relève, en outre, que M. D a bénéficié d'un réseau d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, en produisant de faux documents établis par la SARL STEB. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que M. D ne conteste pas avoir fourni des documents émanant de la SARL STEB, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, méconnu les dispositions citées au point 9. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les conclusions à fin d'annulation de M. D devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. C et M. A premiers conseillers. Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. C Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107580
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TA954 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107580_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel