TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2107580_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2021 et 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Cousin D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 19 octobre 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; - par un jugement du 11 mai 2021 le tribunal a condamné l'Etat à l'indemniser à hauteur de 5 400 euros ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis à hauteur de 10 000 euros ; - la responsabilité de l'Etat est engagée jusqu'au 24 novembre 2021 date de son relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a été relogé le 24 novembre 2021 ; - les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis, son adresse n'a pas été modifiée pendant toute la période d'attente de son relogement, la précarité de sa situation n'étant donc pas avérée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 octobre 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er janvier 2019, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 5 400 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement jusqu'à la date de ce jugement soit le 11 mai 2021. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 28 mai 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement jusqu'au 24 novembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " dépourvue de logement/hébergée chez un particulier " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, elle n'a été relogée avec sa famille que le 24 novembre 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit une durée de 6 mois entre le jugement du 11 mai 2021 du présent tribunal et la date de relogement du 24 novembre 2021, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 2 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 375 euros (trois cent soixante-quinze euros). Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 375 euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107580
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2107580_20230215