TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107581_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. C A B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de revenus et d'un logement suffisants pour accueillir son épouse ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 25 août 2022, le préfet du Rhône a produit une décision du 18 mars 2022 autorisant l'épouse de M. A B à entrer sur le territoire français. Par un courrier du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A B. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité le 15 juillet 2020 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. En l'absence de réponse à sa demande, il demande l'annulation de la décision implicite lui ayant refusé l'autorisation sollicitée. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mars 2022, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A B en accordant à son épouse l'autorisation d'entrer en France. Cette décision a pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer la décision implicite de refus contestée. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête ont, dès lors, perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Habchi, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2107581_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel