TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107583_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021, M. D C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à partir de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ; - il existe des motifs qui justifient que sa demande d'asile a été déposée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né le 10 mai 1998, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 mai 2021. Par une décision du 4 mai 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait sans motif légitime présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. C les conditions matérielles d'accueil : 2. Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 4 mai 2021 d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine par la famille de la personne qu'il devait épouser, qu'il pensait être à l'abri en France et qu'en réalité ces menaces se sont accrues plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français au point de faire obstacle à son retour au Tchad, le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il disposait d'un motif justifiant du dépôt tardif de sa demande d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir sans plus de précisions qu'il est sans ressources, M. C n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Rommelaere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2107583_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel