TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107584_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 août 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud et Alsace (GHRMSA) l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à partir du 16 septembre 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le droit au respect de l'intégrité physique ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail ; - la décision attaquée est une sanction déguisée ; - la loi du 5 août 2021 méconnaît le règlement (CE) n°536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dès lors qu'elle n'a pas donné son consentement libre et éclairé à la vaccination contre la COVID-19 ; - en l'absence de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché des vaccins contre la COVID-19, l'obligation vaccinale est caduque ; - le GHRMSA n'a pas respecté son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses employés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM.Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°536/2014 du 16 avril 2014 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Tily, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'aide-soignante au GHRMSA. Par une décision du 15 août 2021, la directrice du groupe hospitalier l'a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la COVID-19 répondant aux conditions réglementaires. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16-1 du code civil : " Chacun a droit au respect de son corps. / Le corps humain est inviolable. ". Aux termes de l'article 16-3 du même code : " Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. / Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " () Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. / () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (). ". 3. L'obligation vaccinale critiquée par la requérante ne découle pas de la décision attaquée mais de la loi elle-même. La restriction apportée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 à l'obligation de consentement à toute intervention dans le domaine de la santé est inhérente au caractère obligatoire de la vaccination, lequel est justifié par les besoins de la protection de la santé publique et proportionné au but poursuivi. Par suite, et même si chaque personne reste libre de refuser de se soumettre à la vaccination contre la COVID-19 qui n'est pas pratiquée par la force, le législateur, en adoptant la loi du 5 août 2021, a nécessairement entendu déroger aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, d'une part, qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté et, d'autre part, que l'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la validité des justificatifs en matière vaccinale ou de contre-indications médicales produits le cas échéant par l'agent au regard de ces dispositions législatives et des dispositions réglementaires prises pour leur application. 5. En l'espèce, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent public en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, la décision litigieuse doit s'analyser comme une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Dès lors, la décision de suspension attaquée n'a pas le caractère d'une sanction administrative qui eût nécessité le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n'a pas davantage la nature d'une mesure prise en considération de la personne qui eût justifié le respect d'une procédure contradictoire préalable. Les moyens tirés de la qualification de la décision comme étant une sanction disciplinaire ou, à défaut, une mesure conservatoire ainsi que la privation de telles garanties procédurales sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doivent être écartés. 6. En troisième lieu, la requérante soutient que l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021, sur laquelle se fonde la décision attaquée, méconnaît le principe du consentement libre et éclairé du patient indispensable en matière d'essai clinique garanti au niveau supranational par le règlement (CE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. 7. Les vaccins contre la COVID-19 autorisés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, en considération d'un rapport bénéfice/risque positif. Si l'autorisation est conditionnelle, il ne s'ensuit pas pour autant que les vaccins auraient un caractère expérimental. En vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. La vaccination contre la COVID-19, dont l'efficacité au regard des objectifs poursuivis est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient la requérante, que les vaccins mis sur le marché ne peuvent être regardés comme étant des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d'un essai clinique imposant le consentement libre et éclairé du patient. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions rappelées au point précédent, sont inopérants et doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ressort du site internet du portail européen d'information sur la vaccination que les vaccins contre la COVID-19 ont été continuellement autorisés sur le territoire de l'Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la caducité de l'obligation vaccinale en raison de la caducité de l'autorisation de mise sur le marché ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, si Mme A soutient le GHRMSA n'aurait pas assuré la santé et la sécurité de ses agents, elle n'apporte aucune preuve attestant de la réalité d'un quelconque dommage résultant du comportement du GHRMSA. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud-Alsace. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2107584
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2107584_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel