TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107585_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Il soutient qu'il remplit la condition de présence régulière sur le territoire français ; qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures.
Par des mémoires, enregistré le 26 et le 27 juin 2023, M. A et la préfète de l'Ariège, en réponse à une demande du tribunal du 19 juin 2023 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont produit les avis d'imposition complets des années 2018 à 2021 permettant de justifier du montant des revenus de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 26 janvier 1972 à Dakar, est entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2011 et a bénéficié depuis le 22 avril 2013 d'un titre de séjour régulièrement renouvelé. Le 21 avril 2021, il a sollicité une carte de résident valable dix ans. La préfète de l'Ariège a rejeté cette demande par une décision du 8 décembre 2021, contre laquelle M. A a vainement formé un recours gracieux. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 ainsi que celle du 27 janvier 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. " Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". Il résulte de la combinaison de ces textes que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions prévues par ces dernières dispositions, et notamment celle tenant à la suffisance de leurs ressources, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande.
4. La préfète de l'Ariège a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il ressort des avis d'imposition établis au nom de l'intéressé, que celui-ci a perçu des revenus d'un montant de 2 093 euros en 2018, 12 359 euros en 2019, 12 713 en 2020, soit un revenu net mensuel moyen de 754 euros, inférieur au SMIC net sur l'ensemble de la période. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions d'obtention d'une carte de résident de dix ans.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2107585_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel