TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107589_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2021, Mme B A, représentée par Me Cepko, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 900 euros en réparation de ses préjudices eu égard à des retenues sur son traitement, avec intérêt et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le courrier du 6 avril 2021 n'a pas été correctement notifié et n'est pas motivé ; - les retenues ont été effectuées sans décision préalable ; - les retenues, qui résultent d'une erreur de l'administration, ont été effectuées sans prise en compte de sa situation personnelle et ont provoqué des difficultés financières ; - compte tenu des carences de l'administration, elle est fondée à solliciter la somme de 3 900 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune carence de l'administration n'est advenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, enseignante du 1er degré à Port-Saint-Louis-du-Rhône, a perçu à tort une indemnité différentielle des professeurs des écoles depuis le 24 avril 2017. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée, par courrier du 6 avril 2021, de l'existence d'un trop- perçu, évalué à la somme de 3 900 euros, et des modalités de recouvrement de cette somme. Par la présente requête, Mme A sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 900 euros en réparation des préjudices qui seraient nés de cette situation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ce n'est que lorsque le paiement indu résulte, soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation que la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai de prescription de deux ans. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la créance en litige est consécutive à une erreur de liquidation de la part de l'administration. Toutefois, cette circonstance ne fait aucunement obstacle à la répétition des sommes indûment versées et le lancement d'une telle procédure n'est dès lors pas fautif. Si Mme A soutient que le courrier du 6 avril 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du principe de la répétition. Par ailleurs, le courrier du 6 avril 2021, qui mentionne un montant estimé de 3 900 euros, précise que le détail de la régularisation figurera sur le bulletin de paie du mois d'avril 2021 auquel sera joint un décompte de rappel. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne précisant pas suffisamment le calcul du trop-perçu dans le courrier du 6 avril 2021 ou en initiant une procédure de répétition de sommes indues. 5. De la même manière, si Mme A soutient qu'aucun acte administratif ayant le caractère d'une décision n'est intervenu de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de contester un tel acte, elle n'allègue pas que la répétition serait infondée. Dans ces conditions, à supposer même que l'administration ait commis une faute en ne procédant pas à l'édition d'un titre exécutoire, le préjudice de troubles dans les conditions d'existence allégué par Mme A ne découle pas directement de cette faute, mais de la répétition d'une somme dont il est constant qu'elle est indue. 6. Mme A fait également valoir que les prélèvements opérés d'office sur ses revenus sont fautifs, dès lors qu'ils ont été mis en œuvre sans tenir compte de sa situation personnelle et de ses difficultés financières, et indique à cet égard qu'un prélèvement de plus de 1 700 euros a été effectué sur sa paie du mois d'avril 2021. Toutefois, le courrier du 6 avril 2021 qui lui a été adressé par l'administration mentionnait la possibilité de présenter une demande d'étalement des remboursements. La requérante, qui n'indique pas avoir effectué en vain cette démarche, n'est dès lors pas fondée à se plaindre des modalités de répétition de la somme due, par prélèvements sur son salaire, hors quotité insaisissable. Par ailleurs, elle n'établit pas les difficultés financières arguées. 7. Enfin, le versement d'une prime mensuelle à compter du mois d'avril 2017, sur une période de 4 ans, constitue compte tenu de sa durée une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Toutefois, Mme A, qui indique, sans néanmoins l'établir, avoir alerté l'administration de cette erreur, avait donc connaissance du caractère indu de ce versement. Par ailleurs, la répétition ne porte que sur les sommes perçues du mois d'avril 2019 au mois d'avril 2021, conformément aux dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement, soit sur seulement 50 % de la somme indument versée, de sorte que la faute de l'administration a été, en l'espèce, compensée par la mise en œuvre de ces dispositions. 8. En tout état de cause, si l'intéressée fait valoir ses troubles dans les conditions d'existence compte tenu de difficultés financières et de sa souffrance psychologique, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir ni ces troubles ni leur lien avec la faute de l'administration, alors qu'elle avait connaissance du caractère indu du versement. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au rectorat d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 mai 2022
ORCA_21VE03067_20220505TA778 août 2022
ORTA_2107589_20220808CAA5410 novembre 2022
ORCA_22NC02519_20221110TA9316 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2107589_20241120
Données disponibles
- Texte intégral