TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107590_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 16 septembre 2022, la commune de Drancy, représentée par Me Banel, demande au tribunal : 1°) de condamner M. A B, maître d'œuvre, à lui verser la somme de 365 925,36 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire, au titre des dépenses d'installation et de location de bâtiments modulaires scolaires et la somme de 94 230,34 euros TTC, à parfaire, au titre des surcoûts qu'elle a dû supporter du fait des malfaçons affectant l'ouvrage, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices d'image et de jouissance ; 2°) de mettre à la charge M. A B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B a manqué à ses obligations de direction et contrôle de l'exécution des contrats de travaux, ce qui a conduit à une prolongation de la durée d'exécution du chantier de deux ans ; les carences du maître d'œuvre n'ont pas permis la reprise des malfaçons des sociétés en charge du lot " menuiserie " en temps utile et ont empêché une réception à la rentrée scolaire de septembre 2018 et 2019 ; - le maître d'ouvrage a manqué à son obligation de conseil et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre des opérations de réception en s'abstenant de proposer une solution réparatoire pour la gaine de chaufferie non-conforme aux exigences de sécurité, malgré les rapports et avis en ce sens et les alertes et relances de la commune ; cette défaillance a contraint la commune à solliciter une tierce entreprise pour procéder à la réalisation des travaux nécessaires ; - en raison des retards de livraison, la commune a été contrainte de louer et installer des bâtiments modulables afin d'accueillir les élèves, lui occasionnant un préjudice d'un montant de 101 970,94 euros TTC au titre de l'année 2018, d'un montant de 110 806,56 euros TTC au titre de l'année 2019, et de 136 628,28 euros TTC au titre de l'année 2020 ; elle a en outre exposé des dépenses pour le raccordement au réseau électrique des bâtiments modulaires pour un montant de 16 519,58 euros TTC ; son préjudice financier s'élève à la somme totale de 365 925,36 euros TTC ; - elle a en outre subi un préjudice financier d'un montant de 94 230,34 euros TTC au titre des dépenses annexes en raison des manquements du maître d'œuvre ; le maître d'œuvre n'ayant pas proposé de solution technique aux problèmes rencontrés, elle a été contrainte de missionner le laboratoire Efectis, ce qui lui a occasionné un coût de 35 400 euros TTC, les travaux de mise en conformité de la gaine ont été réalisés par la société Brunier, pour un montant de 54 030,34 euros TTC, sous le contrôle de la société Qualiconsult pour un prix de 4 800 euros TTC ; - son préjudice d'image et de jouissance doit être évalué à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Goulet, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement, de réduire le montant des condamnations et de condamner in solidum les sociétés Easy Green, Alter Bâtiment, Construction Modernes Ile-de-France, Ducré, BP Consulting, Arpente et Bureau Veritas à le garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de la commune de Drancy est irrecevable, dès lors que le principe d'unicité du décompte fait obstacle à ce que la commune puisse formuler des conclusions indemnitaires préalablement à l'établissement du décompte ; - il est tenu à une obligation de moyens dans l'exécution de sa mission de direction de l'exécution des travaux ; - le retard des entreprises ne saurait lui être imputé dès lors qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations ; il a informé la commune, à plusieurs reprises, des carences et insuffisances d'entreprises, a sollicité de ces dernières qu'elles corrigent les malfaçons, a rédigé la décision de résiliation pour faute du marché de l'entreprise défaillante et les documents de la consultation du marché de substitution et aucun retard dans l'exécution de ses missions ne lui est imputable ; - les honoraires du bureau d'études Efectis résultent des manquements des entreprises défaillantes Alter Bâtiment et Easy Green en charge du lot " menuiserie " ; - la reprise des travaux en vue de réaliser une gaine extérieure n'était ni nécessaire, ni adaptée ; en tout état de cause, il appartenait aux entreprises de travaux de mettre en œuvre une solution fonctionnelle ; - la commune n'expose pas les conditions dans lesquelles elle a fait intervenir le bureau de contrôle Qualiconsult, dont les travaux n'ont jamais été transmis aux intervenants du chantier, ni joints à la requête ; ses honoraires ne seraient être mis à sa charge ; - les sociétés Easy Green, Alter Bâtiment, Construction Modernes Ile-de-France, Ducré, BP Consulting, Arpente et Bureau Veritas devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, la société BP Consulting conclut que l'allongement des délais d'exécution des travaux ne lui est aucunement imputable. Elle fait valoir que : - la société Alter Bâtiment n'a pas fourni les documents nécessaires à l'exécution des travaux en temps utiles, générant ainsi des erreurs d'exécution, des retards sur les commandes et les livraisons et sur l'avancement des travaux ; - la société Easy Green, remplaçant la société Alter Bâtiment, a également été à l'origine de nombreux retards de chantier ; - elle a tenté, tout au long de l'exécution des travaux, de faire respecter les délais d'exécution des travaux, de sorte que l'allongement de la durée des travaux ne peut pas lui être imputé. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Faivre, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B, en demandant la condamnation de la société Bureau Veritas, formule des conclusions contre une société qui n'est plus concernée par le litige, dès lors que l'intégralité des obligations de cette société a été transférée à la société Bureau Veritas Construction qui a établi le rapport initial de contrôle technique ; - le rapport du 10 janvier 2020 constatant la non-conformité de la gaine de la chaufferie a été établi par la société Bureau Veritas Solution, organisme distinct du contrôleur technique, qui n'est pas été appelée en garantie par M. B ; - la désorganisation du chantier n'est imputable ni à la société Bureau Veritas Solution, ni au contrôleur technique Bureau Veritas Construction ; la société Bureau Veritas Solution a été chargée par la commune de Drancy de procéder à des vérifications de la conformité de la gaine de la chaufferie et a conclu, le 10 janvier 2020, à l'insuffisance de son étanchéité, ces conclusions ayant été confirmées par la commission de sécurité le 31 août 2020 ; en outre, le contrôle de la solution de reprise a été confié, non au contrôleur technique, mais à une société tierce ; - au stade de l'établissement de son rapport initial, le contrôleur technique ne pouvait pas formuler des observations sur la non-conformité de la gaine, ce rapport n'étant qu'une analyse de la capacité de l'ouvrage à respecter les règlementations applicables ; l'ouvrage modifié en cours d'exécution des travaux a en outre fait l'objet d'une observation du contrôleur technique le 27 juillet 2020 ; - la demande de condamnation in solidum ne peut être qu'écartée, dès lors que sa responsabilité ne peut qu'être limitée à ses propres fautes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun, représentant la commune de Drancy, et de Me Faivre, représentant la société Bureau Veritas Construction. Une note en délibéré présentée par la commune de Drancy a été enregistrée le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'opération de construction d'un groupe scolaire en structure bois, au quartier de la Mare, la commune de Drancy a confié, par un acte d'engagement signé le 12 janvier 2016, la mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'entreprises solidaire, au sein duquel M. B, architecte, agissait en qualité de mandataire du groupement. Le marché a été conclu pour un montant initial de 1 166 100 euros HT, augmenté par avenants à la somme de 1 299 896,67 euros HT. La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été confiée, par un acte d'engagement signé le 6 juin 2016, à la société BP Consulting. La société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction, s'est vu confier la mission de contrôleur technique. Le démarrage des travaux a été notifié par un ordre de service du 2 janvier 2017. Les travaux, dont la durée d'exécution était fixée à 17,5 mois, ont été réceptionnés par lot, avec réserves, le 31 août 2020. La commune de Drancy demande, par la requête susvisée, la condamnation de M. B, en raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de ses missions contractuelles, à lui verser la somme de 365 925,36 euros TTC, au titre des dépenses d'installation et de location de bâtiments modulaires scolaires, la somme de 94 230,34 euros TTC, au titre des surcoûts qu'elle a dû supporter du fait des malfaçons affectant l'ouvrage et la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices d'image et de jouissance. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : En ce qui concerne la faute du maître d'œuvre : 2. Aux termes de l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre est chargé des missions " direction de l'exécution des travaux " (DET) et " assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement " (AOR), tandis que la mission d'" ordonnancement, pilotage et coordination " (OPC) a été confiée à la société BP Consulting. En l'espèce, le maître d'ouvrage, n'imputant à la maîtrise d'œuvre aucune faute dans la conception même de l'ouvrage, notamment le choix des matériaux utilisés, invoque en revanche une double faute commise par le maître d'œuvre, au titre, d'une part, de sa mission de direction de l'exécution des travaux, et, d'autre part, de sa mission d'assistance aux opérations de réception des travaux. Quant à la faute de l'architecte au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux : 3. Aux termes du point 6 de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993, précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur, et applicable au présent marché en application du point 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de : () - s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ; - délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ; ". Aux termes du point 7 de cette annexe : " 7. L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet : - pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ; ". 4. La commune de Drancy reproche à M. B d'avoir méconnu ses obligations au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET), au motif qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires à l'avancement des travaux conformément aux délais contractuellement prévus. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a, dès 2017, alerté le maître d'ouvrage des défaillances de la société Alter Bâtiment en charge du lot n° 4 " menuiseries intérieures cloisons doublages faux plafond parquet chapes " et de l'impossibilité de respecter le calendrier d'exécution des travaux en raison des défaillances de plusieurs sociétés en charge de l'exécution des travaux. Par lettre du 14 mars 2018, le maître d'œuvre a également proposé à la commune de confier l'exécution des travaux à une entreprise tierce, en précisant que la société titulaire n'était pas en mesure de réaliser les prestations attendues dans les délais prescrits. En outre, si la commune affirme que M. B a, à nouveau, manqué à ses obligations, en ne permettant pas la reprise des malfaçons de la société Easy Green, à laquelle a été confiée en 2019 la poursuite des travaux du lot n° 4, il résulte de l'instruction que M. B a alerté, dès le mois de mai 2019, des insuffisances de la société Easy Green et lui a adressé une mise en demeure, sur demande du maître d'ouvrage, en septembre 2019. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la commune, conformément à l'arrêté précité du 21 décembre 1993, il incombait, non au maître d'œuvre, mais à l'entreprise en charge de la mission OPC, la société BP Consulting, " de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux ". A cet égard, cette dernière établit d'ailleurs, outre avoir procédé à de multiples modifications des calendriers d'exécution des travaux, avoir régulièrement relancé les sociétés Alter Bâtiment et Easy Green, en leur adressant notamment des courriers entre 2017 et 2019, afin de leur rappeler leurs obligations contractuelles en termes de délais d'exécution des travaux et les informer de possibles sanctions en cas de non-respect de ces délais. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Drancy, il ne résulte nullement de l'instruction que les retards et défaillances de la société Easy Green seraient imputables au maître d'œuvre qui n'aurait pas transmis les documents techniques nécessaires à l'exécution des travaux, ni proposé de méthodologie permettant la reprise des malfaçons. 5. En revanche, il résulte de l'instruction que le défaut de calfeutrement, ayant conduit à une décision de non-réception des ouvrages le 16 septembre 2019, affectait de nombreuses portions de murs, qui ne présentaient pas un degré coupe-feu suffisant au regard de la réglementation, ainsi que les portes et les baies-vitrées, qui ne garantissaient pas un degré coupe-feu conforme aux prescriptions du bureau d'études. Si le maître d'œuvre établit avoir signalé des problèmes de calfeutrements des portes en juin 2019, la commune établit qu'il n'avait pas décelé l'ampleur des malfaçons, en dépit de leur importance et de leur caractère apparent, ainsi que le révèlent les photographies des malfaçons particulièrement éloquentes. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est nullement invoqué, ni ne résulte de l'instruction que les travaux affectés par ces désordres auraient fait l'objet d'une réception définitive, la commune de Drancy est fondée à soutenir que le maître d'œuvre a manqué, à cet égard, à la mission de direction de l'exécution des travaux qui lui était confiée. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Drancy est fondée à soutenir que M. B a manqué à ses obligations contractuelles au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux seulement en ce qui concerne le contrôle de suivi de l'exécution des opérations de calfeutrement, et a ainsi commis dans cette mesure une faute de nature à engager sa responsabilité. Quant aux manquements de l'architecte au titre de son devoir de conseil et d'assistance dans les opérations de réception des travaux : 7. Aux termes du point 8 de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre ". Aux termes de l'article 13 du CCAP applicable au marché de maîtrise d'œuvre : " Le maître d'œuvre est chargé du suivi de l'exécution des travaux, conformément aux éléments de mission D.E.T. - A.O.R. qui lui sont confiées. () ". 8. Le maître d'ouvrage soutient que le maître d'œuvre a manqué à son obligation de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage, au stade de la réception de l'ouvrage, en s'abstenant de lui proposer une solution réparatoire de la gaine de la chaufferie du groupe scolaire laquelle ne répondait pas aux exigences de sécurité. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'interdiction d'utilisation de la chaufferie par la commission de sécurité, le 31 août 2020, en raison de son défaut de conformité aux règles de sécurité, la commune de Drancy a demandé à M. B une proposition de solution réparatoire afin de pourvoir chauffer l'établissement scolaire aux alentours du 15 octobre 2020. Il résulte de l'instruction, et notamment des multiples courriels relatifs à la problématique de la gaine de la chaufferie échangés entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, que, dès le 9 septembre 2020, M. B informait la commune de Drancy de l'avancement de ses investigations, proposait, par courriel du 21 septembre 2020, une option au maître d'ouvrage et enfin soumettait, les 28 septembre et 7 octobre 2020, des plans de détail de la nouvelle gaine, cette proposition étant demeurée sans réponse du maître d'ouvrage, ce dernier ayant sollicité, le 30 septembre 2020, une société en vue de procéder à la reprise des travaux. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a manqué à ses obligations d'assistance, au stade de la réception de l'ouvrage, en ne proposant pas de solutions réparatoires de la gaine de la chaufferie du groupe scolaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Drancy n'est pas fondée à soutenir que M. B a manqué à son devoir de conseil et d'assistance dans les opérations de réception de l'ouvrage. En ce qui concerne les préjudices invoqués par le maître d'ouvrage : 10. En premier lieu, la commune de Drancy demande la condamnation de M. B à lui verser la somme de 365 925,36 euros TTC, correspondant aux frais de location de bâtiments modulaires scolaires et de raccordement au réseau électrique pour la période courant du mois d'août 2018 au mois de septembre 2020, en raison des retards pris dans la livraison du groupe scolaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la défaillance de plusieurs entreprises a été à l'origine dès 2017 de retards dans l'exécution des travaux, que ces travaux ont été suspendus entre le mois d'août 2018, date à laquelle la société Alter Bâtiment a abandonné le chantier, et mars 2019, date de commencement des travaux de la société nouvellement désignée en charge des travaux de menuiserie et que la défaillance de cette dernière, tout au long de l'année 2019, a conduit à la résiliation de son marché au mois de janvier 2020. Dans ces conditions, il n'est nullement établi par la commune que les manquements de M. B dans le contrôle de l'exécution des travaux auraient été directement à l'origine d'un retard dans l'exécution des travaux, ni même que ces manquements auraient empêché leur réception en septembre 2018 ou en septembre 2019. Par suite, faute de lien direct entre la faute commise par le maître d'œuvre dans le contrôle du suivi de l'exécution des travaux, telle que relevée au point 5 du présent jugement, et le préjudice résultant pour la commune du retard pris par les travaux, ayant abouti à la non ouverture de l'école dans le délai prévu, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. 11. En deuxième lieu, d'une part, si la commune a exposé la somme de 35 400 euros afin d'obtenir d'un bureau d'études une solution technique visant à résoudre les malfaçons liées au défaut de calfeutrement des portes et cloisons de l'ouvrage, cette dépense visant à remédier aux désordres résulte, non de la faute du maître d'œuvre, mais de la défaillance de l'entreprise en charge des travaux. Il n'est pas davantage établi que les frais exposés par la commune auraient été moins importants si M. B avait décelé à temps l'ampleur des désordres liés au calfeutrement. Par suite, faute de lien direct entre la faute commise par le maître d'œuvre dans le contrôle du suivi de l'exécution des travaux, telle que relevée au point 5 du présent jugement, et le préjudice résultant pour la commune du coût des travaux de reprise, il n'y a pas lieu de condamner M. B au versement de cette somme. 12. D'autre part, s'agissant des frais procédant de la mise en conformité de la gaine de chaufferie à hauteur de 58 830,34 euros (54 030,34 euros + 4 800 euros), il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. B, qui a proposé une solution réparatoire de la gaine de la chaufferie, n'a pas commis de faute de nature à engager à sa responsabilité. Par suite, en l'absence de faute commise par le maitre d'œuvre sur ce point, la commune de Drancy n'est pas fondée à demander sa condamnation au titre des frais qu'elle a engagés pour procéder à la reprise de la gaine de chaufferie à hauteur de 58 830,34 euros TTC. 13. En troisième et dernier lieu, s'agissant du préjudice moral invoqué, la commune de Drancy produit deux coupures de presse faisant état des retards des travaux affectant l'installation des élèves dans le nouveau groupe scolaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, la commune n'établit pas l'impact réel de la faute du maître d'œuvre sur l'allongement de la durée du chantier, de sorte que, à supposer établie à hauteur de 50 000 euros la réalité du préjudice invoqué, en l'absence de lien direct entre celui-ci et la faute commise par M. B, la commune n'est pas fondée à demander la condamnation de M. B à réparer le préjudice d'image et le préjudice de notoriété qu'elle aurait subis. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Drancy n'est pas fondée à demander la condamnation de M. B. Sur les appels en garantie sollicités par le défendeur : 15. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par M. B à titre subsidiaire sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Drancy et la société Bureau Veritas Construction demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Drancy est rejetée. Article 2 : La commune de Drancy versera la somme de 1 500 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Drancy, à M. A B, à la société Ducré, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Arpente, à la société Constructions Moderne Île-de-France, à la société Alter Bâtiment, à la Société BP Consulting et à la société Easy Green. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2107590_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel