TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2107590_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France en 2016. Il a présenté une demande d'asile rejetée par l'OFPRA par une décision du 26 septembre 2017, confirmée par la CNDA par une décision du 7 juin 2018. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du 10 octobre 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 20 novembre 2018. Il a déclaré avoir quitté la France et être revenu en 2020. Il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par un arrêté du 27 décembre 2020 qu'il n'a pas contesté. Par un courrier envoyé par télécopie le 16 avril 2021, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont peut se prévaloir un requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 4. Le 16 juin 2021, M. A a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 27 décembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception de cette demande avec mention des voies et délai de recours lui ait été délivré par la préfecture. Le délai de recours contentieux de deux mois n'est donc pas opposable à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale. 5. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet de la Savoie à la demande d'abrogation le 27 décembre 2020 constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 octobre 2021, dans le délai raisonnable d'un an, M. A a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. L'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dès lors que M. A a exécuté l'obligation de quitter le territoire français et que l'interdiction de retour sur le territoire français a épuisé tous ses effets, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 16 juin 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2107590_20240215
Données disponibles
- Texte intégral