TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107591_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, et une pièce enregistrée le 24 mai 2021, M. A C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2021 de l'office français de l'immigration et de l'intégration, portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soulève les moyens suivants : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de l'application erronée de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 744-7, R. 744-9-1 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les articles L. 744-1, L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant. Par lettre du 25 avril 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Une note en délibéré de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 8 décembre 2022 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan entré en France le 4 mai 2018, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile, renouvelée le 28 septembre 2018. Il a accepté le 6 mai 2018 l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration au titre du dispositif national d'accueil. Placé en procédure " Dublin " après que les autorités allemandes ont été désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, il a été transféré à destination de l'Allemagne. Revenu en France après le rejet de son recours, le 4 juin 2020, par le tribunal administratif de Fribourg, contre une décision du 9 mars 2020 de l'Office fédéral lui refusant le statut de réfugié, lui faisant obligation de quitter le territoire de la République fédérale dans un délai de trente jours et fixant à trente mois à compter de la date d'éloignement l'interdiction d'entrée et de séjour, il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale le 19 février 2021 auprès de la préfecture de police de Paris. Il a été placé à nouveau en procédure " Dublin " et mis en possession d'une attestation de demande d'asile, renouvelée le 19 mars 2021 et valable jusqu'au 18 juillet 2021. Par ailleurs, la direction territoriale de Paris de l'office français de l'immigration et de l'intégration, après l'avoir informé, le 19 février 2021 de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, lui a notifié une décision de suspension en date du 13 mars 2021, aux motifs qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaitre de facteur particulier de vulnérabilité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 8 juin 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, applicable en l'espèce : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. ". 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () et aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans la même version : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". L'article D. 744-34 du même code, applicable en l'espèce, dispose que : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne () ". Par ailleurs, il est précisé à l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que constitue une demande de réexamen la demande d'asile présentée " lorsque le demandeur a quitté le territoire " et à l'article D. 744-37 du même code applicable en l'espèce que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude ". Enfin, l'article D. 744-38 du même code applicable en l'espèce dispose que : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. L'office français de l'immigration et de l'intégration peut lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l'examiner. 7. Il ressort de ces mêmes dispositions qu'un demandeur d'asile, qui a bénéficié des conditions matérielles d'accueil lors de la mise en œuvre par la France de la procédure de désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, cesse d'en bénéficier dès son transfert vers ledit Etat membre. S'il dépose une nouvelle demande d'asile en France assortie d'une demande de bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, cette dernière demande est nécessairement une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil et non une nouvelle demande et, par suite, la décision de refus prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration prise à la suite de cette nouvelle demande ne peut être qu'une décision de refus de rétablissement. 8. En l'espèce et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, 1a première demande d'asile de M. C a été enregistrée le 4 mai 2018. La situation de l'intéressé au regard du droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil devait être appréciée au regard des dispositions précitées en vigueur à cette date. Ainsi, à supposer que, lors de l'enregistrement de sa seconde demande d'asile, M. C ait été encore bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil accordées à la suite de sa première demande, ou que, au contraire, l'intéressé ait cessé d'en bénéficier du fait de son transfert aux autorités allemandes, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait se prononcer sur le cas de l'intéressé que dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile en vue d'un éventuel rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Or, il ressort de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile sur le territoire français après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile, alors que ce motif n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 744-7 et L. 444-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable comme, au demeurant, dans celle postérieure à la loi du 10 septembre 2018. Dans l'hypothèse où l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait estimé que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités allemandes en revenant en France, cette dernière circonstance ne caractérise pas davantage, par elle-même, un non-respect par le demandeur des exigences des autorités chargées de l'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. C de l'erreur de droit doit être accueilli. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique que M. C soit rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date de la décision attaquée, soit à partir du 13 mars 2021. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui versera à la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 13 mars 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans le délai d'un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C à compter du 13 mars 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pacheco, conseil de M. C, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Pacheco de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La présidente, D. D La première assesseure, M. B La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107591 / 1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107591_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2107591_20230104