TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107595_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2021 et le 27 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Berrahou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 novembre 2019 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire du 28 décembre 2020 dirigé contre ce titre de perception et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 848 euros mise à sa charge ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 848 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne fait pas mention des bases de liquidation et que les éléments indiqués sont difficiles voire impossibles à comprendre ; - le titre de perception litigieux est entaché d'un vice de forme en ce qu'il mentionne une adresse erronée à laquelle il n'a jamais résidé ; - l'administration a retiré illégalement une décision créatrice de droit tendant au versement de sa rémunération, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en vertu du 1er alinéa de l'article 37-1 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la créance est au moins en partie prescrite, en ce qui concerne une part qui ne peut être déterminée ; - l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en maintenant le versement de son traitement pendant une longue période sans l'avertir du caractère indu de cette rémunération ; - son préjudice découlant de cette faute doit être évalué à 14 848 euros. Par un en défense enregistré le 27 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C exerçait en qualité de surveillant pénitentiaire titulaire au centre pénitentiaire de Marseille jusqu'au 29 juin 2018, date de son placement sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction de se livrer à son activité professionnelle. Le requérant a continué à percevoir son traitement après cette date. Le 19 novembre 2019, un titre de perception a été émis à son encontre aux fins de recouvrer la somme de 14 848 euros. Le recours préalable obligatoire de M. A C, du 28 décembre 2020 ayant été implicitement rejeté par le ministre de la justice, le requérant a introduit un recours par lequel il demande, à titre principal, l'annulation du rejet implicite de son recours préalable et du titre de perception du 19 novembre 2019 ainsi que la décharge de la somme de 14 848 euros. A titre subsidiaire, M. A C demande de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi et qu'il évalue à 14 848 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception et de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de perception du 19 novembre 2019 précise certes que le montant total de 14 848 euros, correspond à un indu de traitements bruts, d'indemnités de résidence, de supplément familial de traitement, d'indemnités compensatrices, d'indemnités de charges pénitentiaires et d'une prime de fidélisation. Toutefois, d'abord, plusieurs intitulés sont identiques avec des montants différents, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur cette différence de montant. Ensuite, l'ensemble des intitulés indique que les sommes sont issues de la paye d'août 2019, alors que le salaire mensuel dudit mois de M. A C est bien inférieur au montant de l'indu réclamé. Enfin et surtout, le titre en litige ne mentionne pas la période de 14 mois, courant de juillet 2018 à août 2019, au cours de laquelle l'intéressé a perçu des indus de rémunérations. Dans ces conditions, les mentions du titre ne permettent pas à M. A C de connaître les bases et les modalités de calcul de la créance réclamée par l'Etat. Le titre de perception du 19 novembre 2019 ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, le requérant est fondé à demander l'annulation de ce titre et la décision de rejet implicite de son recours préalable obligatoire. 4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 7. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a continué à percevoir sa rémunération malgré son placement sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction de se livrer à son activité professionnelle et que le premier traitement indu du requérant a été mis en paiement le 26 septembre 2018. En vertu des dispositions précitées, le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 1er octobre 2018. M. A C a reçu notification de deux saisies administratives à tiers détenteur le 12 novembre 2020. Ces actes ont interrompu la prescription à cette date, soit préalablement à la date de notification du titre de perception le 24 décembre 2020. Par suite, les sommes mises en paiement entre le 26 septembre et le 12 novembre 2018, correspondant aux rémunérations de septembre et octobre 2018, étaient prescrites. Le requérant est donc fondé à demander la décharge de la somme en litige dans cette seule mesure. Les autres moyens de bien-fondé du requérant ne sont pas, en revanche, susceptibles de justifier une décharge complémentaire de l'indu en litige. Sur les conclusions subsidiaires aux fins d'indemnisation : 8. Il résulte de l'instruction que l'administration a maintenu pendant quatorze mois le versement de la rémunération de M. A C sans l'informer d'une décision de mettre un terme à son traitement. Elle a ensuite exigé le remboursement du trop-perçu correspondant le 19 novembre 2019, date du titre de perception dont l'intéressé n'a eu connaissance que le 24 décembre 2020, soit plusieurs mois après qu'il ait fait l'objet des premières mesures de recouvrement et plus de deux ans après son placement sous contrôle judiciaire et l'interdiction d'exercer son activité, dont l'administration pénitentiaire était informée. Ce faisant, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois et s'agissant de la réparation, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du placement de M. A C sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction de se livrer à son activité professionnelle, l'intéressé ne pouvant ainsi ignorer qu'il ne pouvait toucher ni traitement, ni prime liée à l'exercice effectif des fonctions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui accordant à ce titre une indemnité de 2 000 euros au titre du seul préjudice moral. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 28 décembre 2020 et le titre de perception afférent du 19 novembre 2019 sont annulés. Article 2 : M. A C est déchargé de l'obligation de payer le montant des rémunérations qu'il a perçues en septembre et octobre 2018. Article 3 : L'Etat (ministère de la justice) versera à M. A C une indemnité de 2 000 euros. Article 4 : L'Etat versera à M. A C, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé des comptes publics. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des comptes publics, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2107595_20230929
Données disponibles
- Texte intégral