TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107596_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 juin 2021, M. A D, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de sa durée de présence antérieure au délai d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 septembre 2017 ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle le 19 avril 2021 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction le 4 novembre 2022 à laquelle M. D et la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont répondu respectivement les 7 et 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Pierrot pour M. D, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité ivoirienne, né le 16 juillet 1996 à Gagnoa (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 1er novembre 2016. M. D a sollicité, le 18 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2020, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. D justifie, de manière probante, d'une résidence habituelle en France depuis janvier 2017. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 septembre 2017 à laquelle il s'est soustraite, et que dès lors il ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure à l'expiration du délai d'exécution de cette obligation de quitter le territoire français, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement est sans influence sur l'appréciation du caractère habituel de la résidence en France d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D justifie d'une communauté de vie depuis août 2018 avec une compatriote, Mme B C, et que le couple a donné naissance à deux enfants nés en France les 19 juin 2019 et 9 septembre 2020. Par un jugement du 16 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à Mme B C et à leurs deux enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D exerce un emploi d'agent de production à temps plein au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2017 moyennant un salaire mensuel brut prévu de 1 480,27 euros. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, ce faisant, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance à M. D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son avocate peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D de la somme de 1 000 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Pierrot à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. Khiat Le président, Signé M. E La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2107596_20221214
Données disponibles
- Texte intégral