TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107596_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2021, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale car l'OFII ne pouvait mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il aurait refusé une proposition d'hébergement ;
- elle méconnait l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né en 1986, est entré en France accompagné de son épouse le 9 décembre 2020 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin le 16 décembre 2020 et il a, à compter de cette date, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par courrier du 4 juin 2021, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement. Par une décision du 24 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé le requérant qu'il mettait fin aux conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a été prise au motif que M. A avait refusé une proposition d'hébergement le 4 juin 2021. Le requérant produit un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 29 juillet 2021, indiquant qu'il a été reçu en consultation le 4 juin 2021 car il était malade, sans autre précision. L'OFII fait valoir, sans être contredit sur ce point, que M. A et son épouse n'étaient pas joignables depuis le 25 mai 2021. M. A n'avance aucun motif de nature à justifier son impossibilité à répondre à la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Dès lors que le requérant ne s'est pas prononcé sur le lieu d'hébergement que l'OFII lui proposait et qu'il ne s'y est donc pas présenté dans le délai requis, en méconnaissance des dispositions précitées, l'OFII était fondé à mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait privée de base légale.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
5. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 20 précité de la directive du 26 juin 2013 dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2107596_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel