TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107599_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juin 2021 et 13 février et 11 juillet 2022, Mme E D épouse A, représentée par Me Jabin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jabin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme D épouse A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante camerounaise née le 29 octobre 1990, déclare être entrée en France au mois de février 2014. Elle a épousé un ressortissant français le 29 décembre 2018 et le 12 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, en application de l'article L. 313-2 du code, au motif que l'intéressée n'a pas obtenu de visa de long séjour pour entrer en France. Par voie de conséquence le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme D épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () [est] subordonnée () à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte des dispositions législatives précitées que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger. Toutefois, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, lequel, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente, en lieu et place de l'autorité consulaire, pour procéder à cette double instruction. 3. D'autre part, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. La production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code. 4. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse A soit entrée régulièrement en France. Par suite, le préfet, qui ne pouvait lui délivrer un visa de long séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-2 du code en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'un ressortissant français en se fondant sur la circonstance qu'elle n'était pas titulaire d'un visa long séjour. Dès lors que Mme D ne remplissait pas l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 3131-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait rejeter sa demande sans avoir à saisir préalablement la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, outre la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Il doit être ainsi être regardé comme ayant procédé à un examen complet de sa situation administrative et comme ayant également examiné la possibilité d'une régularisation de l'intéressée à titre exceptionnel. Le moyen tiré de l'erreur de droit du fait de cette absence d'examen global de la situation personnelle de l'étranger doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () " 7. Mme D se prévaut de sa présence en France depuis le début de l'année 2014, mais les pièces qu'elle produit pour les années 2015 à 2017 sont insuffisantes pour l'établir. Elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle, ni d'une intégration sociale particulière. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée depuis le 29 décembre 2018 avec un ressortissant français, aucun enfant n'étant né de cette union. Si la vie commune des époux était établie à la date de la décision attaquée, Mme D épouse A a déposé plainte, le 30 septembre 2020, pour des faits de violences conjugales qui auraient commencé dès la célébration du mariage, et qui l'ont conduite à quitter le domicile conjugal au mois d'août 2020, quelques jours après la décision attaquée. Au regard de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante a déposé plainte contre son époux pour des faits de violences physiques et psychologiques qu'il aurait commises depuis la célébration du mariage en 2018. Elle produit un certificat médical faisant état de symptômes de stress post-traumatique et une attestation d'une psychologue de " La maison des femmes " de l'hôpital de Saint-Denis. La requérante n'indique toutefois ni les suites réservées à son dépôt de plainte du 30 septembre 2020, ni avoir sollicité une ordonnance de protection contre son époux, dont elle n'établit pas avoir sollicité le divorce. Si elle a bénéficié d'une prise en charge par une psychologue et une assistance sociale au sein de " La maison des femmes " dans les trois mois qui ont suivi son départ du domicile conjugal, elle n'établit pas que les violences qu'elle allègue avoir subies auraient entrainé une dégradation de son état de santé nécessitant un suivi médical et psychologique sur le long terme dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard au caractère relativement faible de l'ancienneté de séjour en France de Mme D épouse A, et à son absence d'insertion professionnelle, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés par la requérante contre la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La rapporteure, Signé N. C Le président, Signé M. B La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2107599_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel