TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107603_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 15 avril 2022, M. E C, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de réévaluer sa note et de lui délivrer le diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) conception des processus de réalisation des produits ; 2°) d'annuler les résultats de l'examen de rattrapage du BTS conception des processus de réalisation des produits 2020/2021 ; 3°) d'annuler la délibération du jury en tant qu'elle prononce son ajournement de l'examen du BTS conception des processus de réalisation des produits 2020/2021 ; 4°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'organiser une nouvelle session de rattrapage des examens du BTS conception des processus de réalisation de produits dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le procès-verbal d'examen s'agissant de l'épreuve portant sur les compétences professionnelles est entaché d'irrégularités ; - l'examen portant sur les connaissances et compétences professionnelles a été réalisé en méconnaissance du décret du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de Covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 et a méconnu le principe d'égalité ; - la décision litigieuse prise sur le fondement de la note de service du 21 juin 2021 qui présente un caractère irrégulier est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que les conclusions de la requête dirigées contre l'ensemble de l'examen de rattrapage sont irrecevables, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2023 par une ordonnance du 25 mai précédent. Par lettre du 15 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. C ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen de rattrapage attaqué, plutôt qu'à la seule délibération du jury de cet examen en tant qu'elle prononce son ajournement, comme il l'a d'ailleurs fait. Les conclusions de M. C tendant à l'annulation des résultats de l'examen de rattrapage du BTS Conception des processus de réalisation de produits de l'année 2020/2021 sont donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de Covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ; - le décret n° 2021-786 du 19 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de Covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021 ; - la note de service MESRI - DGESIP A1-2 du 21 juin 2021 relative aux modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de Covid 19 - année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Ravestein pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, étudiant en deuxième année de brevet de technicien supérieur conception des processus de réalisation de produits au lycée Jean Perrin durant l'année scolaire 2020-2021, a été ajourné à l'issue de l'examen de rattrapage organisé conformément au décret du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en référé-suspension formée par le requérant. M. C a ensuite formé un pourvoi qui n'a pas été admis, par ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 2 mai 2023. Il demande au tribunal d'annuler les résultats de cet examen, la délibération du jury en tant qu'elle prononce son ajournement et la décision du recteur d'académie du 6 juillet 2021 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité d'organiser une nouvelle session de rattrapage. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 2. Les conclusions de M. C sont partiellement dirigées contre l'ensemble de l'examen de rattrapage pour l'obtention du BTS de conception des processus de réalisation de produits, pour l'année scolaire 2020-2021, organisé par le lycée Jean Perrin à Marseille. Si le requérant est recevable à contester la délibération du jury de cet examen en tant qu'elle prononce son ajournement, comme il l'a d'ailleurs fait, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des résultats de l'examen de rattrapage du BTS conception des processus de réalisation de produits de l'année 2020-2021. En ce qui concerne la légalité des décisions : 3. En premier lieu, Mme D B, cheffe du bureau des examens de l'enseignement supérieur, qui a signé la décision contestée du 6 juillet 2021, bénéficiait d'une subdélégation de signature du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 24 septembre 2020, régulièrement publiée le 9 octobre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en cas d'empêchement de M. A F, chef de la division des examens et des concours, à l'effet de signer une décision de cette nature. M. C n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que le bénéficiaire de cette délégation n'aurait pas été empêché à la date d'édiction de cette décision, de telle sorte qu'il n'établit pas non plus l'incompétence qu'il allègue de sa signataire, qui agissait sur le fondement d'une subdélégation qui lui a été accordée par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret n°2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 modifié, dans sa version applicable au litige, " Au titre de l'année scolaire 2020-2021, l'examen du brevet de technicien supérieur comporte une épreuve de contrôle dont les modalités sont précisées en annexes I et II du présent décret. Cette épreuve est composée de deux interrogations orales : l'une portant sur des connaissances et compétences générales / l'autre portant sur des connaissances et compétences professionnelles. / Chacune des interrogations se voit attribuer une note sur 20 () ". Et aux termes de l'annexe I du décret n° 2021-786 du 19 juin 2021, " L'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 du décret est une épreuve orale composée de deux interrogations : l'une portant sur des connaissances et compétences générales / l'autre portant sur des connaissances et compétences professionnelles () 2. Interrogation portant sur des connaissances et compétences professionnelles /Durée : 20 minutes / Temps de préparation : 20 minutes / Epreuve orale : Pendant la phase de préparation, le candidat prend connaissance d'une série de questions qu'il devra traiter en lien avec les connaissances et compétences évaluées dans le règlement d'examen au titre des unités à caractère professionnel. Ces questions peuvent être accompagnées de documents mis à la disposition du candidat. La formulation de la série de questions est laissée à l'initiative de l'examinateur. Le questionnement peut notamment prendre appui sur l'expérience acquise et les situations d'apprentissage rencontrées par le candidat pendant sa formation. Pendant la phase d'entretien, le candidat présente oralement le résultat de ses travaux préparatoires. Cette présentation est suivie d'un échange avec l'examinateur qui peut, le cas échéant, élargir le questionnement à d'autres parties du référentiel de compétences. L'examinateur est un professeur d'enseignement professionnel de la spécialité exerçant dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation ". 5. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal d'évaluation de l'épreuve de connaissances et compétences professionnelles, non-anonymisé, comporte la signature et le nom de l'examinateur. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du sujet de l'épreuve en litige communiqué par le recteur, que l'interrogation orale de M. C portait sur le " carter de réducteur ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal de l'épreuve, dont il n'est pas contesté que le sujet lui a bien été communiqué avant son oral, précisait les consignes de " proposer un processus de production du carter de réducteur ", puis de procéder à une " analyse de spécification géométrique ", soit deux questions expressément posées au candidat. Il ressort en outre des observations de l'examinateur portées sur le procès-verbal que le candidat a été interrogé sur le carter de réducteur et qu'il lui a été demandé, conformément au libellé du sujet de l'épreuve, de proposer un processus, l'examinateur indiquant dans son compte-rendu que le processus proposé par M. C n'était " pas valable ". Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature de l'épreuve aurait été modifiée par l'examinateur. Par suite, le recteur n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision de rupture d'égalité entre les candidats et il y a donc lieu d'écarter la seconde branche du moyen tirée de l'absence d'indications sur les questions posées à l'étudiant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.2 du décret précité du 9 avril 2021, " I () Après examen par le jury de leur livret s'ils en ont fourni un, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves et unités sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, sauf s'ils ont été déclarés absents sans justification à une épreuve obligatoire. Le recteur de région académique convoque les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1. / II-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés admis. / Le jury calcule cette moyenne générale sur la base des notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur et des notes obtenues à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences générales remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine général, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences professionnelles remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine professionnel, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient. / Pour l'application de l'alinéa précédent, la répartition des épreuves et sous-épreuves obligatoires entre le domaine général et le domaine professionnel est celle mentionnée en annexe II pour chaque spécialité du diplôme. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés ajournés. / Les candidats ajournés conservent, dans les conditions prévues à l'article D. 643-23 du code de l'éducation, le bénéfice des notes obtenues, avant l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, aux épreuves et unités prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur ". 8. M. C soutient que la décision attaquée et les résultats d'examen méconnaissent le principe d'égalité entre les candidats rompu par l'octroi de manière discrétionnaire à certains étudiants de points supplémentaires postérieurement aux épreuves de rattrapage afin de leur permettre d'obtenir leur diplôme. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il a respectivement obtenu au rattrapage les notes de 15/20 à l'épreuve portant sur des connaissances et compétences générales et de 4/20 à l'épreuve technique portant sur les connaissances et compétences professionnelles. Cette dernière note n'étant pas supérieure mais inférieure à la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine professionnel, affectées de leur coefficient, elle ne s'est pas substituée aux notes obtenues par l'intéressé avant les épreuves de rattrapage, à savoir 6,5/20 à l'épreuve U4 (coefficient 6), 4,5/20 à l'épreuve U5 (coefficient 8), 6/20 à l'épreuve U61 (coefficient 3) et 3/20 à l'épreuve U62 (coefficient 3). Ainsi que le fait valoir le recteur, le candidat a donc obtenu, par application des coefficients, une moyenne de 8,17/20 et non de 9,5/20 à l'issue de l'épreuve de rattrapage, soit une moyenne générale inférieure à celle des notes qu'il avait obtenues dans les épreuves initiales, en amont des épreuves de contrôle. En application de l'article 2.2 précité du décret du 9 avril 2021, la note de rattrapage n'est donc pas venue se substituer aux notes initialement obtenues et M. C a été ajourné sur la base des notes obtenues avant le rattrapage. Enfin, l'unique témoignage versé au dossier, émanant de la mère d'un autre candidat, qui fait référence à un échange de mails entre enseignants non versé au dossier, ne permet pas par elle-même d'établir une rupture d'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas que les autres candidats ne se seraient pas vus appliquer les mêmes dispositions du décret que lui pour l'attribution de leur note finale après rattrapage, ne démontre pas la rupture d'égalité entre les candidats à cette épreuve. Ainsi, le moyen invoqué doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, d'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 10. D'autre part, aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation, " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision en litige a été prise en application du décret précité du 9 avril 2021, et non en application de la note de service du 21 juin 2021 relative aux modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de Covid 19- année 2020-2021. En tout état de cause, si la note de service précitée mentionne la possibilité pour le jury de procéder à une péréquation des notes, il ne s'agit là, ainsi que le fait valoir le défendeur sans être sérieusement contredit, que d'un rappel du principe de souveraineté du jury prévu par l'article D. 643-26 précité du code de l'éducation. Par suite, l'exception d'illégalité de la note de service du 21 juin 2021 doit également être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé ni à demander l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle prononce son ajournement de l'examen du BTS conception des processus de réalisation des produits 2020/2021, ni celle de la décision la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de réévaluer sa note et de lui délivrer le diplôme de BTS conception des processus de réalisation des produits. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa DufrénotLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2107603_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel