TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107603_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'agression dont il allègue avoir été victime le 25 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il a fait l'objet de violences de la part de surveillants pénitentiaires le 25 janvier 2021 ; - son préjudice s'élève à 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute ne saurait être retenue contre l'administration pénitentiaire dès lors que le requérant n'établit pas avoir été victime d'une agression de la part des surveillants en charge de sa mise en prévention ; - le préjudice dont se prévaut le requérant n'est pas caractérisé. Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024 à 14 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vedin-le-Vieil pour la période du 2 avril 2019 au 16 février 2021, expose que, le 25 janvier 2021, il a été victime de violences, par les surveillants de l'établissement Après avoir vainement saisi le 8 février 2021 l'administration pénitentiaire d'une demande indemnitaire préalable, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure () Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi à cette occasion, que dans la soirée du 25 février 2021, M. B, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, a fait l'objet d'un placement préventif en cellule disciplinaire après avoir menacé d'incendier sa cellule. Il a alors déclenché l'alarme incendie en mettant le feu à son matelas, aux draps, aux oreillers ainsi qu'à ses vêtements, ce qui a nécessité l'intervention des surveillants pénitentiaires pour éteindre le feu et le changer de cellule. L'intéressé a reconnu ces faits devant les membres de la commission disciplinaire du 27 janvier 2021 et a fait l'objet d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention. Si le requérant soutient qu'il a fait l'objet de violences de la part des surveillants pénitentiaires lors de leur intervention dans sa cellule et qu'il produit à l'appui de ses allégations un certificat médical établi le 28 janvier 2021 par un médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil constatant la présence d'une " ecchymose rougeâtre de 3 cm de diamètre de la face antérieure du tiers moyen du bras droit ", d'une " ecchymose rougeâtre de 1 cm de diamètre de la face antérieure du tiers supérieur du bras gauche ", " une allégation de douleur à la palpation de la hanche droit de l'intéressé, sans stigmate cutané contusionnel en regard, sans déficit fonctionnel " et fixant à un jour l'incapacité totale de travail au sens pénal du terme, ce seul document n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'exactitude et la sincérité du rapport d'enquête précité ni à établir que les surveillants pénitentiaires, dont le comportement est dénoncé par le requérant, n'auraient pas usé de la force strictement nécessaire et proportionnée à la résistance opposée par l'intéressé. En outre, il résulte de l'instruction que le requérant n'a fait état d'aucune violence dont il aurait été victime de la part de surveillants pénitentiaires à l'occasion de son audition lors de l'enquête de discipline et devant les membres de la commission de discipline du 27 janvier 2021 Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les services pénitentiaires auraient commis une faute en faisant un usage disproportionné de la force, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ni, par conséquent, à rechercher, à ce titre, la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La présidente-rapporteure, Signé S. STEFANCZYK L'assesseur le plus ancien, Signé D. BABSKILa greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°217603
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2107603_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel