TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107604_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre et 10 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, M. F D et Mme C D, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Neuvecelle a accordé un permis d'aménager à M. G pour l'aménagement d'un lotissement comprenant deux maisons pour une surface de plancher maximale de 500 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le permis méconnait les dispositions du règlement du PLU de Neuvecelle relatifs à la zone UC dès lors qu'il est prévu que le projet soit raccordé aux réseaux d'assainissement situés sur leur parcelle AE 326 dont les capacités techniques sont insuffisantes pour subvenir aux besoins du projet en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Neuvecelle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens développés par M. et Mme D sont infondés dès lors que le projet sera raccordé au réseau d'assainissement situé sous l'avenue de Maxilly et non à celui situé sous la parcelle des requérants. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2022, M. A et Mme B G, concluent au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Levanti, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de la commune de Neuvecelle a délivré un permis d'aménager à M. G pour la création d'un lotissement sur les parcelles, cadastrées section AE n°93, 279 et 355s situées 96C avenue de Maxilly. Par courrier notifié le 20 août 2021, M. et Mme D ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision 15 octobre 2021. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UC. III.2. " Desserte des réseaux " du plan local d'urbanisme de la commune de Neuvecelle : " Eau potable : Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conforme aux recommandations techniques () // Assainissement : Eau usées : Toute construction à usage d'habitation () doivent être raccordés au réseau public d'assainissement des d'eaux usées () ". 3. En l'espèce, M. et Mme D soutiennent que le projet sera raccordé au réseau d'assainissement et d'eau potable situé sur la parcelle cadastrée AE 356 dont ils sont propriétaires, que ce réseau est sous-dimensionné et ne peut accueillir de nouveaux raccordements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager est accordé sous réserve que les branchements aux réseaux soient " vérifiés et validés sur place par la communauté de commune du pays d'Evian et la vallée d'Abondance " (CCPEVA). A la lumière de cette prescription, la CCPEVA a produit un avis communiqué aux requérants le 26 octobre 2021 dans lequel il est expressément précisé que l'ensemble des raccordements d'assainissement se feront sous l'avenue de Maxilly. Par conséquent, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et Mme C D, à la commune de Neuvecelle et à M. A et Mme B G. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La présidente rapporteure, D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2107604_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel