TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2107605_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, 13 octobre 2023 et 16 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Dumanoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Transdev Ile-de-France pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et d'un défaut d'examen dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas suffisamment examiné l'obligation de reclassement qui s'imposait à son l'employeur ni motivé sa décision sur ce point ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'inspecteur du travail a considéré à tort qu'il pouvait autoriser son licenciement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas relevé les différentes irrégularités ayant entaché la procédure de consultation du comité social et économique tenant à l'absence de convocation de ses membres, elle-même y compris, à la fixation de la séance au 15 juillet 2021, à l'absence de délai suffisant entre son entretien individuel et la réunion du comité social et économique, à l'absence d'organisation de vote à bulletin secret permettant de connaître clairement la position du comité et à son absence d'audition ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'inspecteur du travail n'a fait aucune mention à son mandat syndical et ne s'est pas prononcé sur l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat syndical alors qu'elle est victime de discrimination syndicale. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la société Transdev Ile-de-France, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire en défense présenté par la société Transdev Ile-de-France a été enregistré le 4 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dumanoir pour Mme C et de Me Curdius pour la société Transdev Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été recrutée par la société Transdev Ile-de-France le 3 novembre 2008 en qualité de conductrice-receveuse, au sein de son établissement d'Ecquevilly dans les Yvelines. Victime d'un accident de travail, le 10 juin 2010, elle a été placée en congé de maladie jusqu'à ce qu'elle soit jugée apte, le 1er août 2013, à la reprise sur son poste de travail habituel. Toutefois, en raison d'une rechute de son état de santé, elle a de nouveau été placée en congé de maladie à compter du 12 octobre 2018, période de congé au cours de laquelle elle est élue le 6 juin 2019 en tant que membre titulaire du comité social et économique de son entreprise. Elle est reçue, le 22 avril 2021, par le médecin du travail qui la déclare inapte à son poste de conductrice-receveuse et préconise son reclassement sur un poste ne sollicitant pas, de façon répétée, son rachis cervical et son épaule droite. Saisi le 15 juillet 2021 par la société Transdev Ile-de-France, l'inspecteur du travail de la section n°1 de l'unité de contrôle n°1 des Yvelines a donné son autorisation, le 16 août 2021, de procéder au licenciement de la requérante pour inaptitude physique. C'est la décision dont Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ". Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, l'appréciation de la réalité des efforts de reclassement par l'employeur est au nombre des motifs qui doivent figurer dans la décision de l'inspecteur du travail. 4. En l'espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que l'inspecteur du travail, après avoir décrit les propositions de reclassement et leur localisation, a indiqué qu'ils n'étaient pas en contradiction avec les préconisations de l'avis d'inaptitude établi le 22 avril 2021 par le médecin du travail et qu'ils démontraient, de la part de l'employeur, une recherche élargie et diverse, compte tenu du périmètre de la recherche étendue à l'ensemble du groupe Transdev et du contexte économique et structurel auquel il était confronté eu égard à la réduction de ses activités et de ses effectifs liée à la perte de la délégation de service public n°34. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail ne se serait pas prononcé sur la réalité des efforts de reclassement entrepris et que la décision du 16 août 2021 serait ainsi insuffisamment motivée. Par ailleurs, l'inspecteur du travail n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour apprécier le caractère suffisant des efforts de reclassement par la société Transdev, Mme C n'est pas plus fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sur ce point. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation : 5. En se bornant à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'inspecteur du travail a considéré à tort qu'il pouvait autoriser son licenciement, Mme C ne met pas le tribunal à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen qu'il y a donc lieu d'écarter. S'agissant du moyen tiré de la procédure irrégulière suivie devant le comité social et économique : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire () est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () ". Il résulte de ces dispositions que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié membre du comité social et économique est obligatoirement soumis à l'avis de ce dernier. Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si ce comité a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. 7. Aux termes de l'article L. 2315-30 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. ". Aux termes de l'article R. 2421-20 du même code " L'avis émis par le comité social et économique au titre de la consultation faîte en application de l'article L. 2421-3 est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 7 juillet 2021 adressé à l'ensemble des membres du comité social et économique plus de trois jours francs avant la date, y compris à la requérante en sa qualité de membre titulaire, que ces derniers ont été convoqués " à la réunion extraordinaire du CSE le jeudi 15 juillet 2021 dans le cadre du projet de licenciement de A C ". A ce document était joint un ordre du jour et un additif précisant son identité, l'intégralité de ses mandats syndicaux, les motifs du licenciement envisagé ainsi qu'un rappel chronologique des différentes étapes de la procédure qui ont conduit la société Transdev à décider de son licenciement pour inaptitude physique. Par ailleurs, Mme C n'établit pas que certains membres du comité social et économique, qui ne sont au demeurant ni nommément ni numériquement désignés, n'auraient pas reçu cette convocation par la production d'une unique attestation rédigée en des termes très peu circonstanciés par le secrétaire de ce comité, sur papier libre et ne répondant pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les membres du comité social et économique n'auraient pas été régulièrement convoqués. 9. En deuxième lieu, si Mme C soutient que la société Transdev aurait sciemment fixé la date de la réunion du conseil social et économique au 15 juillet afin d'éviter que ses membres soient présents, il ressort toutefois du calendrier des différentes étapes de la procédure que seulement huit jours se sont écoulés entre le courrier de refus de l'intéressée des postes de reclassement qui lui étaient proposés et la convocation des membres du comité et encore sept autres jours entre la date de convocation et la séance du comité social et économique. Outre que ce calendrier ne révèle pas une particulière volonté de la société Transdev de faire traîner la procédure, celle-ci soutient en outre sans être contredite qu'elle était confrontée, à cette même date, à la préparation du transfert de plus de cent trente de ses salariés à la suite de la perte de sa délégation de service public et ne pouvait dès lors accélérer la procédure de licenciement de Mme C. 10. En troisième lieu, il est constant qu'une demi-heure seulement séparait la fin de l'entretien préalable de licenciement de Mme C du début de la séance du comité social et économique. Toutefois, alors que ce dernier avait déjà été préalablement consulté, le 23 juin 2021, sur les postes proposés au reclassement de Mme C, qu'il avait été destinataire de l'ensemble des informations concernant sa situation le 7 juillet 2021 et que la requérante ne fait état d'aucun élément nécessitant un délai plus long entre l'entretien préalable et la séance du comité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la brièveté d'un tel délai aurait empêché le comité de se prononcer en toute connaissance de cause ou qu'il aurait émis son avis dans des conditions ayant faussé sa consultation. 11. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 15 juillet 2021, quoique entaché d'une simple erreur de plume, que M. B, seul membre présent du comité social et économique, s'est abstenu. Par suite, la circonstance qu'aucun vote à bulletin secret n'ait été organisé apparaît sans incidence sur le sens du vote des membres de ce comité et, partant, sur la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique. 12. En cinquième lieu, si le procès-verbal de la séance ne mentionne pas que Mme C aurait été auditionnée, celle-ci ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du comité social et économique avant qu'il ne se prononce sur son licenciement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à changer son vote qui, en tout état de cause, en s'étant abstenu, lui était favorable. 13. Il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité n'ayant entaché la procédure de consultation des membres du comité social et économique, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur le lien entre le licenciement et le mandat : 14. Aux termes de l'article R. 2421-7 du code du travail : " L'inspecteur du travail () [examine] notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu () par l'intéressé. ". Lorsque le licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. 15. Mme C soutient que son licenciement pour inaptitude physique est en réalité la conséquence d'une discrimination dont elle ferait l'objet de la part de son employeur avec lequel elle est en procès depuis près de dix ans et dont elle a été victime d'une faute inexcusable reconnue par les tribunaux judiciaires. Toutefois, l'ensemble des éléments produits par la requérante ne permet pas d'établir que son inaptitude physique, constatée par le médecin du travail le 22 avril 2021, résulterait d'une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par son employeur à l'exercice de son mandat. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l'inspecteur du travail a visé son mandat syndical et examiné, pour l'écarter, le lien allégué entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de l'intéressé et l'exercice de son ancien mandat doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 août 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Transdev Ile-de-France pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la société Transdev Ile-de-France demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transdev Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la société Transdev Ile-de-France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2107605_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel